Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

5.2.3 Age maximal des parents adoptifs ou différence d'âge maximale

Le droit suisse ne fixe pas d'âge maximal pour les parents adoptifs. Par contre, l'art. 5, al. 4, OAdo (ordonnance entrée en vigueur le 1er janvier 2012) prévoit une différence d'âge maximale de 45 ans entre l'enfant et les parents adoptifs, des exceptions étant expressément permises83. L'âge maximal des parents adoptifs dépend donc de l'âge de la personne à adopter, soit environ 45 ans s'il s'agit d'un bébé et environ 55 ans s'il s'agit d'un enfant de dix ans.

L'avant-projet ne fixe toujours pas d'âge maximal pour les parents adoptifs. En prévoyant une différence d'âge maximale entre les parents adoptifs et l'enfant, il met l'accent sur les besoins de ce dernier (son âge détermine l'âge maximal des parents) et non sur les besoins des parents adoptifs comme ce serait le cas si l'on fixait un âge maximal pour l'adoption. Cette manière de procéder est matériellement fondée, car il est beaucoup moins problématique que les parents adoptifs aient un âge déjà avancé si l'enfant est déjà grand ou adulte que s'il s'agit d'un enfant en bas âge. Dans son message de 1972 déjà, le Conseil fédéral soulignait que « la raison d'être de l'adoption aux fins d'éducation exige (...) que l'enfant reçoive des parents adoptifs dont l'âge corresponde à peu près à celui des parents naturels »84. Le Tribunal fédéral considère lui aussi cette solution comme appropriée: les futurs parents adoptifs doivent avoir les capacités nécessaires non seulement au moment où ils présentent leur requête, mais aussi, pour autant qu'on puisse le prévoir, durant toute la période où l'enfant est mineur85. Ce principe figure aujourd'hui à l'art. 3, al. 2, let. b, LPMA. Il est prévu dans l'avant-projet de l'inscrire dans le code civil (cf. art. 264, al. 2, AP-CC).

Les dispositions en vigueur du code civil ne prévoient pas de différence d'âge maximale entre les parents adoptifs et l'enfant. Une telle différence d'âge ne figure qu'à l'art. 5, al. 4, OAdo. Le texte de l'ordonnance ne précise pas si les deux futurs parents adoptifs ou l'un d'entre eux seulement doit avoir dépassé la limite d'âge maximale pour que les requérants soient déclarés inaptes. Cette réglementation accorde aux autorités chargées d'autoriser l'adoption une marge de manœuvre suffisante pour s'adapter aux circonstances du cas concret. Mais elle fixe également des limites claires: si les deux conjoints dépassent la différence d'âge maximale de 45 ans avec l'enfant, les autorités doivent en principe émettre un avis négatif. Si un seul des futurs parents adoptifs la dépasse, on fixera des exigences plus strictes concernant l'aptitude. Si les futurs parents n'ont pas d'expérience en matière d'éducation (p. ex. des enfants d'une relation précédente, un autre enfant adopté), une appréciation positive n'est possible que dans des cas exceptionnels. L'idée que l'enfant qui a déjà connu une rupture de ses relations proches doit pouvoir bénéficier d'un lien familial aussi durable que possible domine86. En cas d'adoption conjointe, l'enfant construit une relation avec les deux parents; il semble donc préférable qu'ils puissent tous deux suivre l'enfant activement le plus longtemps possible, c'est-à-dire jusqu'à l'âge

83 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'OAdo, l'art. 11b, al. 3, let. a de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338) fixait la différence d'âge maximale à 40 ans.

84 Message sur le droit de l'adoption, 1242

85 ATF 125 III 161, 167 s.; du même avis, CHK-Biderbost, art. 264 n° 16

86 Urwyler, 2011, 361 ss