Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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proposait de rejeter, a été classée en vertu de l'art. 119, al. 5, let. a, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement61 faute d'avoir été traitée par le Parlement dans les deux ans suivant son dépôt.

 L'initiative parlementaire Roth-Bernasconi62, déposée en 2009, visait une

meilleure prise en compte du bien de l'enfant dans les cas d'adoptions internationales. Son auteur l'a retirée après que ses demandes ont été prises en compte dans l'ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo)63, entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

 Le Conseil fédéral avait proposé d'accepter la motion Prelicz-Huber du 3 mars

200964, qui le chargeait de soumettre au Parlement une modification de l'art. 264a, al. 2, CC, de telle façon que l'adoption d'un enfant soit déjà possible à partir de 30 ans révolus. Le développement de la motion indiquait que l'âge minimal prévu en Suisse, particulièrement élevé par rapport aux autres pays, empêchait nombre de personnes parfaitement aptes à adopter de le faire.

Une fois adoptée par le Conseil national65, la motion a été adoptée aussi par le Conseil des Etats avec la modification proposée par sa commission des affaires juridiques. Selon le nouveau texte, le Conseil fédéral est chargé d'abaisser l'âge minimum des parents adoptifs, d'accorder la possibilité d'adopter aux couples qui vivent en concubinage avéré, en particulier en ce qui concerne l'adoption de l'enfant du concubin et de limiter la condition relative à la durée du mariage ou du concubinage avéré avant l'adoption à trois ans maximum (critère pour l'appréciation de la stabilité d'une relation)66. Le Conseil national a adhéré à cette nouvelle version67. L'initiative parlementaire John-Calame68, qui demandait que les conditions d'adoption en Suisse ne soient pas plus restrictives que celles de la France a été retirée par son auteur une fois ses demandes prises en compte dans la version modifiée de la motion Prelicz-Huber.

 Le 15 novembre 2011, la Commission des affaires juridiques du Conseil des

Etats (CAJ-CE) a déposé une motion69 dans laquelle elle exigeait que « toute personne adulte, quel que soit son état civil ou son mode de vie, puisse adopter un enfant, en particulier celui de son ou sa partenaire, si l'adoption constitue la meilleure solution pour le bien-être de l'enfant». Dans le développement, la commission indiquait qu'il importait de mettre les couples qui ont conclu un partenariat enregistré et les couples mariés sur un pied d'égalité s'agissant des droits de parentalité et d'adoption. Le Conseil fédéral, ne jugeant pas opportun d'ouvrir l'adoption sans restriction aux partenaires enregistrés, a proposé le rejet de la motion. Pour justifier son avis, il s'est référé à l'acceptation à 58 % de la LPart par le peuple lors du référendum du 5 juin 2005, rattachant ce plébiscite au fait que la loi supprimait la discrimination des personnes homosexuelles sans pour autant ouvrir la voie de l'adoption et de la reproduction médicalement assistée aux partenaires enregistrés. Il considérait en revanche qu'il était indiqué,

61Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale, LParl, RS 171.10

6209.427 « Adoptions internationales. Pour une meilleure prise en charge »

63 RS 211.221.36

64 09.3026 « Droit à l'adoption à partir de 30 ans révolus »

65 BO 2009 N 1281

66 BO 2011 E 196

67 BO 2011 N 2092

68 09.520 « Adoption. Assouplir les conditions »

69 11.4046 « Droit de l'adoption. Mêmes chances pour toutes les familles ».