Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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tant de s'adapter aux exigences du cas et de trouver une solution prenant en compte le bien de l'enfant77.

Le projet de révision met fin à l'interdiction systématique faite à certaines personnes ou groupes de personnes d'adopter. La vérification au cas par cas de l'adéquation de l'adoption au bien de la personne à adopter doit plus que jamais devenir la règle. Comme l'a montré la condamnation de la Suisse dans l'affaire Emonet, les règles strictes en vigueur – en l'occurrence le principe de la rupture des liens de filiation entre l'enfant et les parents biologiques, mais cela vaut également pour les autres conditions d'adoption – ne permettent pas au cas par cas de satisfaire les droits fondamentaux des personnes concernées. La Suisse risquerait donc, si elle les maintenait, d'être condamnée une nouvelle fois78.

5.2 Age minimal et maximal des parents adoptifs: plus de flexibilité

On pourrait permettre à toutes les personnes majeures, indépendamment de leur âge et de la différence d'âge avec l'enfant, d'adopter. L'autorité compétente devrait vérifier au cas par cas l'aptitude des candidats à l'adoption. La loi pourrait définir les critères de l'examen d'aptitude (âge du candidat à l'adoption, différence d'âge entre celui-ci et la personne à adopter, situation personnelle et style de vie des personnes concernées, etc.). Sur le plan législatif, il serait relativement facile de réaliser cette solution, mais les autorités compétentes devraient assumer toute la responsabilité de l'acceptation ou du refus de la demande d'adoption. On ne pourrait d'ailleurs exclure que les convictions personnelles des personnes chargées de prendre les décisions d'adoption influencent sensiblement leur pratique. Il en résulterait des différences d'application des critères et des inégalités de traitement. Pour éviter ces problèmes d'application, il semble approprié de recourir à un autre concept normatif. Il doit subsister dans la loi des conditions formelles telles que l'âge minimal et la différence d'âge maximale, qui permettent de supposer qu'une adoption est contraire au bien de l'enfant si elles ne sont pas remplies. Mais il doit dans certains cas être possible, au vu des circonstances et en présence de motifs suffisants, liés notamment au bien de l'enfant, d'y déroger et de permettre l'adoption malgré tout. Cette manière de procéder enlèverait une partie de la responsabilité aux autorités compétentes. Elle garantirait dans une certaine mesure l'uniformité de l'application et se rattacherait à la conception existante du droit de l'adoption.

5.2.1 Abaissement de l'âge des parents adoptifs

Selon le droit en vigueur, les époux ne peuvent adopter conjointement que s'ils sont mariés depuis cinq ans ou s'ils sont âgés de 35 ans révolus (art. 264a, al. 2, CC). Ces chiffres servent d'indicateurs de la stabilité du couple. Les deux parents doivent satisfaire la condition de l'âge minimal79. De même, une personne ne peut adopter seule que si elle a 35 ans révolus (art. 264b, al. 1 et 2, CC). Conformément à l'art. 266, al. 3, CC, cette condition doit également être remplie en cas d'adoption de personnes majeures80.

77 Cf. Pfaffinger, Formen der Adoption, ch. marg. 71.

78 Egalement dans ce sens Schürmann, 265.

79 Basler Kommentar-Breitschmid, art. 264a n° 5.

80 Basler Kommentar-Breitschmid, art. 266 n° 14.