Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
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Vu l'évolution rapide de la perception des partenariats homosexuels par l'opinion publique suisse, il est justifié de se demander comment le législateur doit en tenir compte.
5.5.2 Adoption par une personne seule dans un partenariat enregistré
Le droit en vigueur autorise l'adoption par une personne seule homosexuelle, pour autant qu'elle ne soit pas liée à une autre personne par un partenariat enregistré. Si elle souscrit un tel partenariat, l'art. 28 LPart lui interdit l'adoption. Cette restriction n'est plus soutenable aujourd'hui, car elle implique une inégalité de traitement par rapport aux personnes mariées, fondée uniquement sur l'orientation sexuelle. La Cedh, dans son arrêt E.B. contre France94, a relevé que les personnes homosexuelles ne pouvaient être exclues de l'adoption individuelle du seul fait de leur orientation sexuelle95. L'adoption par une personne homosexuelle seule doit donc être autorisée sans restriction. Cette position correspond également à la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe96. Un examen s'impose au cas par cas pour savoir si l'adoption est réellement compatible avec le bien de l'enfant.
5.5.3 Adoption de l'enfant du partenaire dans un partenariat enregistré
En transmettant la motion 11.4046 au Conseil fédéral, le Parlement a chargé ce dernier de permettre aux personnes vivant en partenariat enregistré d'adopter l'enfant de leur partenaire. Dans son avis du 22 février 2012, le Conseil fédéral avait déjà relevé qu'on tiendrait compte de la sorte du fait que beaucoup d'enfants grandissent déjà au sein de partenariats de ce type, sans bénéficier pour autant de la même protection juridique que les enfants nés de couples mariés. Il n'est guère soutenable qu'un enfant subisse des inconvénients juridiques ou de fait parce que sa mère, au lieu de vivre avec un autre homme, vit désormais avec une femme ou que son père a choisi de vivre avec un homme. L'adoption de l'enfant du partenaire doit donc être autorisée principalement pour permettre une égalité de traitement entre les enfants et éviter qu'ils subissent des préjudices.
Pour les adoptions d'enfants du partenaire comme pour toutes les autres adoptions, il faudra vérifier si le bien de l'enfant est assuré (art. 264, al. 1, AP-CC). Comme cela a été mentionné plus haut, l'adoption de l'enfant du conjoint est très controversée dans certains cas97 et parfois problématique. Néanmoins, elle s'avère dans de nombreux cas être dans l'intérêt de l'enfant. Pour que le nouveau conjoint puisse adopter l'enfant, il faut comme dans toute autre adoption que les parents biologiques (art. 265a, al. 1, CC) et l'enfant, s'il est capable de discernement (art. 265, al. 2, CC) donnent leur consentement. Il est exclu que le nouveau conjoint d'une femme divorcée adopte l'enfant de cette dernière contre la volonté du père biologique, à moins que les conditions de l'art. 265c CC (disposition du consentement) soient remplies.
94 Cf. ch. 1.7.4
95 Explicitement Sandoz, Adoption et couples de même sexe, ch. marg. 9
96 Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des ministres aux Etats membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, adoptée le 31 mars 2010, art. 27
97 Cf. ch. 5.6.2