Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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devrait pas empêcher, mais soutenir de la meilleure manière possible en permettant qu'elle soit légalement reconnue. On supprimerait ainsi l'inégalité de traitement qu'induit le droit en vigueur en ne permettant l'adoption de l'enfant du partenaire que si le couple est marié. L'enfant ne doit pas subir d'inconvénients du fait que ses nouveaux parents ne souhaitent pas (ou plus) se marier. L'accession des couples non mariés à l'adoption de l'enfant du partenaire sert essentiellement le bien de l'enfant105. Il faut tenir compte des inquiétudes liées à l'adoption de l'enfant du partenaire en examinant au cas par cas si celle-ci est réellement en faveur du bien de l'enfant. Il faut toujours vérifier s'il faut désigner un représentant à l'enfant106. Dans le cas de l'adoption de l'enfant du partenaire, il convient de faire preuve de la plus grande retenue dans l'application de l'exception statuée à l'art. 265c, ch. 2, CC, qui permet de renoncer au consentement d'un des parents à l'adoption lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant107.

Il y aura quelques questions à résoudre si on permet l'adoption de l'enfant du partenaire non plus uniquement aux personnes mariées, mais aussi à celles vivant en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

 Le législateur devra déterminer combien de temps une vie de couple doit avoir

duré pour qu'elle puisse être mise à égalité avec le mariage sur le plan de la stabilité. Le Parlement a déjà pris une décision de principe à ce sujet. Selon la motion 09.3026 Prelicz-Huber adoptée par le Parlement, il faut « limiter la condition relative à la durée [...] du concubinage avéré avant l'adoption à trois ans maximum ».

 Il conviendra de définir par ailleurs, et c'est là la tâche la plus difficile, quelles

conditions matérielles une vie de couple de fait doit remplir pour être considérée comme égale au mariage sur le plan de la stabilité. Un couple qui conclut un mariage ou un partenariat enregistré témoigne vis-à-vis des autres de sa volonté de passer sa vie ensemble. On peut déduire de ce changement objectif de statut que les candidats à l'adoption ont une relation relativement stable. Pour les personnes menant de fait une vie de couple, il n'y a pas d'acte formel. On pourrait néanmoins se reporter au critère de la durée pour déterminer la stabilité de la relation. Il se trouve que ce critère est très imprécis et qu'il dépend de l'estimation subjective du couple qui demande à adopter. Il paraît impossible en pratique de demander à l'autorité d'adoption de constater rétrospectivement dans le cadre de la procédure d'octroi de l'autorisation combien de temps a duré la relation entre deux personnes, car il n'existe pratiquement pas de critères objectifs permettant de vérifier les déclarations des personnes en question. Plutôt que de s'appuyer sur la durée de la relation, il est préférable de tenir compte de la durée de vie commune, qui peut être mesurée objectivement. Les contrats de locations, déclarations d'impôts et attestations de domicile en sont autant de preuves. Etant donné que les futurs parents adoptifs vivent souvent ensemble dans un ménage commun avec l'enfant, la durée de vie commune est en outre un meilleur indicateur de la stabilité de la relation que la durée de la relation. Conformément aux instructions du Parlement, l'avant-projet fixe une durée de vie en ménage commun d'au moins trois ans. Par ailleurs, et cela transparaît dans la formulation de l'art. 264c AP-CC, l'adoption sera limitée à l'enfant du

105 Schwenzer/Bachofner, 95; Copur, 190 ss; Dethloff, 197 s.

106 Cf. ch. 5.6.3.

107 Frank, 1695.