Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
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Par ailleurs, de nombreux Etats qui autorisent l'adoption par des ressortissants suisses ne connaissent pas le partenariat enregistré et sont généralement hostiles aux communautés de vie homosexuelles. L'adoption d'un enfant étranger par un couple homosexuel s'avère fréquemment impossible parce que les instances compétentes dans l'Etat d'origine de l'enfant refusent l'adoption103. Mais là non plus, le législateur ne doit pas tomber dans le piège du maintien de la discrimination du fait que sa suppression entraînerait des difficultés dans les faits.
Bien qu'il existe de bonnes raisons de permettre l'adoption à tout le monde, quelle que soit le mode de vie, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun, dans l'avant-projet, de proposer l'adoption conjointe par des couples vivant en partenariat enregistré. Son appréciation repose sur les réserves émises par la population, sur les arguments avancés lors de la votation relative à la LPart (la LPart, qui exclut l'adoption et la procréation médicalement assistée, n'est pas une institution dont le but est de fonder une famille) et du mandat que lui a attribué le Parlement pour la présente révision.
5.6 Adoption par des personnes menant de fait une vie de couple?
5.6.1 Contexte
On partait traditionnellement du principe que le mariage est le seul garant de la stabilité d'une relation. Ce point de vue a évolué fondamentalement au cours des dernières années. On le voit également dans la jurisprudence de la Cedh, qui précise qu'«[...] aux yeux de la Cour, l'argument du Gouvernement [suisse] selon lequel l'institution du mariage garantit à la personne adoptée une stabilité accrue par rapport à l'adoption par un couple de concubins n'est plus forcément pertinent de nos jours»104. Au lieu du critère formel du mariage, on pourrait donc se concentrer sur le bien de l'enfant au cas par cas. Si la situation générale indique qu'un couple est apte à adopter, l'adoption doit être possible; l'examen d'aptitude prendra en compte les aspects déterminants pour le bien de l'enfant dans le respect des dispositions légales.
5.6.2 Adoption de l'enfant du partenaire pour les personnes menant de fait une vie de couple
Dans la version transmise au Conseil fédéral, la motion 09.3026 Prelicz-Huber adoptée par le Parlement exige « d'accorder la possibilité d'adopter aussi aux couples qui vivent en concubinage avéré, en particulier en ce qui concerne l'adoption de l'enfant du concubin ». De même, la motion 11.4046 de la CAJ-CE telle qu'adoptée par les deux conseils charge le Conseil fédéral de permettre « que toute personne adulte, quel que soit son état civil ou son mode de vie, puisse adopter l’enfant de son ou sa partenaire ».
Si l'on veut maintenir le principe de l'adoption par le conjoint tel que décrit au ch. 5.4, il paraît logique de rendre l'adoption de l'enfant du partenaire accessible non seulement aux couples mariés et aux couples en partenariat enregistré, mais aussi aux autres couples ayant une certaine stabilité. Si l'enfant du partenaire s'est intégré dans la nouvelle famille, il en est résulté une relation familiale de fait que le droit ne
103 Message LPart, 1222
104 Emonet et autres contre Suisse (requête n° 39051/03), § 81