Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
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partenaire. La communauté de vie doit donc être semblable au mariage. Les communautés de vie fondées sur des liens de fraternité ou d'amitié seront exclues.
Si l'on donne accès à l'adoption de l'enfant du partenaire aux personnes menant de fait une vie de couple et qu'on prend comme critère d'appréciation de la stabilité de la relation la durée du ménage commun, on peut se demander s'il ne faudrait pas également prendre pour critère la durée de vie commune pour les couples mariés et les couples en partenariat enregistré, plutôt que de se reporter à la durée du mariage ou du partenariat enregistré. Cette question revêt une grande importance du fait notamment que de nombreux couples vivent ensemble pendant un long moment avant le mariage ou la conclusion du partenariat enregistré. Si l'on continuait de se référer à la durée du mariage pour les couples mariés et qu'on se référait à la durée du ménage commun pour les personnes menant de fait une vie de couple, il y aurait de gros problèmes de définition des durées imputables, par exemple si un couple se marie après deux ans de vie commune et que deux ans plus tard, l'un des conjoints veut adopter l'enfant de l'autre conjoint. Dans un tel cas, il serait matériellement infondé de refuser l'adoption au couple alors qu'elle aurait été possible s'il ne s'était pas marié. Il paraît donc logique, pour l'adoption de l'enfant du partenaire, de se reporter à la durée du ménage commun indépendamment de l'état-civil et de prévoir dans tous les cas la même durée. Le Conseil fédéral propose que la durée du ménage commun soit de trois ans quelle que soit la relation de couple (couple marié, couple en partenariat enregistré ou couple de fait).
Le Parlement demande qu'on autorise l'adoption, et en particulier l'adoption de l'enfant du partenaire, à toute personne adulte, quel que soit son état civil ou son mode de vie. Les hétérosexuels et homosexuels menant de fait une vie de couple doivent obtenir la possibilité d'adopter l'enfant de leur partenaire (motion 11.4046). La nécessité de cette réforme ressort également de la jurisprudence de la Cedh. Dans l'affaire X contre l'Autriche, la Cour a noté que si on permet aux hétérosexuels menant de fait une vie de couple d'adopter l'enfant de leur partenaire, il faut impérativement pour des questions d'égalité en faire de même pour les couples homosexuels. En agissant différemment, on produirait une discrimination illicite108.
L'adoption de l'enfant du partenaire (en l'occurrence du conjoint) ayant été critiquée, le Conseil fédéral se pose néanmoins la question du bien-fondé de l'extension de cette forme d'adoption à tous les partenariats. Il propose donc, en s'écartant de la décision du Parlement109, de faire une variante de l'adoption de l'enfant du partenaire dans les communautés de vie de fait.
La possibilité d'adopter l'enfant du partenaire sera limitée dans cette variante aux communautés de vie de fait au sens de relations stables et étroites entre des personnes de même sexe ou de sexes différents, c'est-à-dire des relations semblables à celles qu'ont les couples mariés. L'adoption de l'enfant du partenaire vise à fonder une famille dans laquelle la personne qui adopte prend le rôle du second parent. Cette définition exclut qu'une femme vivant avec sa sœur dans un même ménage adopte son neveu.
108 Cf. ch. 1.7.4
109 Décision du Parlement concernant la motion CAJ-CE 11.4046 « Droit de l'adoption. Mêmes chances pour toutes les familles »