Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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Dquater. Service Art. 268d

cantonal d'informa-

tion1 L'autorité cantonale qui, au moment de l'adoption, était l'autorité

cantonale unique compétente lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, communique les informations relatives aux parents biologiques ou à l'enfant.

2 Avant de communiquer ces informations, elle avise les personnes recherchées qu'elle a reçu une demande d'information les concernant et requiert au besoin leur consentement pour la communication des informations aux auteurs de la demande.

3 Si les parents biologiques refusent de rencontrer l’enfant, il doit en être avisé et être informé des droits de la personnalité de ceuxci.

4 Les cantons désignent un service approprié qui conseille la personne adoptée ou les parents biologiques à leur demande.

Al. 1: Pour faciliter l'accès aux informations relatives à une adoption, il sera utile de mettre sur pied un service cantonal d'information détenteur des documents nécessaires. L'autorité cantonale unique instituée à l'art. 316, al. 1bis, CC, soit le service central cantonal en matière d'adoption, est la mieux à même d'assumer cette tâche. Ce service est doté dans chaque canton de collaborateurs familiers des situations psychologiquement difficiles dans lesquelles se trouvent les enfants adoptés ou les parents biologiques qui recherchent des informations. Une autorité centrale cantonale qui recevrait une demande d'information qui ne lui est pas destinée devrait la transmettre à l'autorité compétente et informer l'auteur de la demande d'informations en conséquence.

Al. 2: Cet alinéa indique quelles démarches le service cantonal d'information devra engager s'il reçoit une demande d'information.

Al. 3: Cet alinéa correspond au droit en vigueur (art. 268c, al. 2, CC). L'enfant adopté jouit d'un droit absolu de connaître ses origines. Il a le droit d'obtenir les informations qu'il demande même si ses parents biologiques ne désirent pas avoir de contacts avec lui. Cette règle découle de l'art. 268c AP-CC, qui correspond au droit en vigueur. Si par contre l'enfant refuse tout contact avec ses parents biologiques alors que ceux-ci en font la demande, aucune information ne pourra leur être transmise (cf. art. 268b AP-CC).

Al. 4: Cette disposition est semblable à l'art. 268c, al. 3, CC en vigueur. Son contenu est intégré à une nouvelle disposition qui permettra tant aux enfants adoptés à la recherche de leurs origines qu'aux parents biologiques à la recherche d'informations sur les enfants donnés à l'adoption de bénéficier de conseils.