Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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Dbis. Secret de Art. 268b

l'adoption

1 Si l’enfant adopté est mineur, les informations permettant d'identifier l'enfant ou les parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques ou à des tiers que si les parents adoptifs y ont consenti préalablement. Avant que ces informations ne soient communiquées, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à la communication des informations est requis.

2 Si l’enfant adopté est majeur, les informations sur son identité sont communiquées aux parents biologiques à condition que l’enfant adopté ait donné son consentement exprès.

3 Les parents biologiques ont le droit d'obtenir des informations sur l'enfant quel que soit son âge, et que l’enfant y ait consenti ou non, lorsque ces informations ne permettent pas d'identifier les parents adoptifs ni l'enfant et que les intérêts de ce dernier ne s’en trouvent pas compromis.

Al. 1: La disposition concernant le secret de l'adoption est complétée de manière à préserver l'identité de l'enfant mineur et du ou des parents adoptifs tant vis-à-vis des parents biologiques que de tiers. Comme dans le droit en vigueur, les parents adoptifs devront pouvoir consentir à la révélation d'informations relatives à leur identité; si le consentement ne serait-ce que d'un parent adoptif fait défaut, aucune information ne pourra être communiquée. Si l'enfant est capable de discernement, il devra également donner son consentement. S'il n'en est pas capable, il devra au moins être entendu. L'expression « informations permettant d'identifier » désigne des informations autorisant des déductions directes. Il peut s'agir de données personnelles ou d'autres données grâce auxquelles on peut découvrir simplement qui est la personne que l'on recherche. Par exemple, si le parent adoptif est médecin dans un village et qu'on indique à l'auteur de la demande le nom du village et la profession du père adoptif, il est aisé de découvrir son identité. Par « informations qui ne permettent pas d'identifier l'enfant ni le ou les parents adoptifs », on entend des informations qui donnent une idée sur la situation de vie de l'enfant, de son ou ses parents adoptifs ou des parents biologiques, par exemple que l'enfant est bon élève ou qu'il aime faire du sport.

Al. 2: En exécution de la motion 09.4107 Fehr, les parents biologiques auront la possibilité de prendre contact avec l'enfant qu'ils ont donné à l'adoption, à la condition qu'il soit majeur et qu'il ait consenti expressément à la transmission des informations nécessaires. La motion en question, et partant l'avant-projet, sont restrictives en comparaison du droit de l'enfant d'obtenir des informations sur ses parents biologiques (art. 268c CC): pas d'exception possible en cas de demande d'informations avant la majorité de l'enfant et transmission effective d'informations uniquement si l'enfant adopté a consenti à la prise de contact après demande de l'autorité centrale