Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
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1. les parents biologiques, en vue d'assurer un traitement identique aux enfants du ou des adoptants et aux parents biologiques de la personne à adopter;
2. les éventuels descendants du ou des adoptants, ce par analogie avec l'art. 268a, al. 3, CC, qui contient la même exigence en cas d'adoption d'une personne mineure.
C. Effets Art. 267, al. 1, 2 et 3
I. En général
1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des adoptants.
2 Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard:
1. du conjoint de l'adoptant;
2. de la personne avec laquelle l’adoptant est lié par un partenariat enregistré.
3 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet avant le changement de nom, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est capable de discernement, son consentement au changement de nom est requis.
Al. 1: L'expression « de ses parents adoptifs » est remplacée par « du ou des adoptants » (cf. la remarque liminaire à l'art. 264 AP-CC).
Al. 2: Puisqu'il est prévu de permettre aux personnes vivant en partenariat enregistré d'adopter l'enfant de leur partenaire, il faut adapter l'art. 267, al. 2, CC en conséquence140.
Al. 3: Cet alinéa permet de clarifier la question du prénom: la possibilité de donner un nouveau prénom à l'enfant (réglée aujourd'hui à l'art. 267, al. 3, CC) ne sera accordée qu'en cas d'adoption conjointe ou d'adoption par une personne seule et uniquement s'il existe des motifs légitimes, mais pas en cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire ni en cas d'adoption d'une personne adulte. Les règles du changement de nom en cas d'adoption seront donc en adéquation avec la nouvelle teneur de l'art. 30 CC. L'enfant devra donner son consentement au changement de nom s'il est capable de discernement et sinon, il devra au moins être entendu. Le changement de nom sera dans la pratique vraisemblablement fonction de l'âge de l'enfant au moment de l'adoption. Un enfant plus âgé voudra sans doute conserver son prénom, qui représente davantage pour lui que ce n'est le cas pour un petit enfant.
140 Cf. la proposition en ce sens de Sandoz, Adoption d'un majeur, 1489