Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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communiquées. Il règlera en outre la prise en charge et la répartition des frais en rapport avec l'al. 3.

Dsexies. Relations Art. 268f

personnelles avec

les parents Les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir biologiques que ces derniers ont le droit d'entretenir avec l'enfant mineur des

relations personnelles indiquées par les circonstances. Si l'enfant est capable de discernement, son consentement est requis. Cette convention ne peut être ni modifiée ni annulée unilatéralement. En cas de divergence, l'autorité de protection de l'enfant statue.

Cet article régit les situations dans lesquelles les parents biologiques et les parents adoptifs se connaissent (adoption ouverte) ou dans lesquelles les parents adoptifs ont consenti à la révélation d'informations sur leur identité, si bien qu'il y a eu des contacts entre eux et les parents biologiques. Si les parents adoptifs consentent à ce qu'il y ait des contacts personnels entre l'enfant et ses parents biologiques, ils ne pourront plus annuler cette convention unilatéralement. S'ils sont d'avis que le bien de l'enfant est mis en danger par les contacts personnels qu'il entretient avec les parents biologiques ou si les parents biologiques estiment que les parents adoptifs ne respectent pas la convention passée ou qu'ils l'appliquent d'une mauvaise façon, ils devront informer l'autorité de protection de l'enfant. Cette dernière décidera si la convention doit être maintenue et sous quelle forme. En tous les cas, l'enfant devra impérativement consentir à des contacts personnels s'il est capable de discernement. Même si une convention est en place, il ne sera pas obligé d'entretenir des contacts avec ses parents biologiques s'il ne le veut pas. Si l'enfant n'est pas capable de discernement, il devra au moins être entendu.

6.1.2 Des effets de la filiation

bis

III. Enfant adopté Art. 270a

par l’autre partenaire

dans un partenariat1 Si l’un des partenaires enregistrés adopte l’enfant de l’autre et enregistré que les partenaires portent des noms différents, ils décident lequel

de leurs noms l'enfant portera après l'adoption.

2 L'enfant de partenaires enregistrés qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.

Si les personnes vivant en partenariat enregistré obtiennent la possibilité d'adopter l'enfant de leur partenaire, le droit de l'enfant devra contenir une disposition sur le nom de famille que l'enfant portera après son adoption par le ou la partenaire enregistré(e) de son père ou de sa mère. Selon l'art. 12a LPart, chacun des partenaires conserve son nom. Ils peuvent aussi choisir de porter le nom de l'un ou de l'autre comme nom commun. En fonction de leur choix, l'enfant portera soit l'un des deux noms de familles soit le nom commun que les partenaires ont choisi.