Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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et de compléter les dispositions sur l'autorité parentale144. Les autres adaptations (ch. 6.1, 6.3 et 6.6) resteraient inchangées.

6.2.2 De l'adoption

IV. Adoption de Art. 264c nouveau

l'enfant du partenaire

1 Une personne peut adopter l’enfant :

1. de son conjoint;

2. de la personne avec laquelle elle est liée par un partenariat enregistré;

3. de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple.

Le couple doit avoir vécu en ménage commun pendant au moins trois ans avant le dépôt de la demande d'adoption.

2 Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne peuvent pas être liées à un tiers ni par le mariage ni par un partenariat enregistré.

Pour éviter des problèmes complexes d'imputabilité, on ne se reportera plus uniquement à la durée du mariage ou du partenariat enregistré, mais à la durée de vie en ménage commun. On pourra de la sorte créer une base commune pour tous les types d'adoption de l'enfant du conjoint (au sein de couples mariés, de partenariats enregistrés ou de communautés de vie de fait).

Al. 1: En lui transmettant la motion 11.4046, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de permettre l'adoption de l'enfant du partenaire à toutes les communautés de vie semblables au mariage. Les personnes hétérosexuelles ou homosexuelles menant de fait une vie de couple auraient ainsi la possibilité d'adopter l'enfant de leur partenaire. Pour les communautés de vie de fait se pose en rapport avec l'adoption la question de la stabilité. Alors que les documents de l'état civil sont déterminants pour évaluer la stabilité d'un mariage ou d'un partenariat enregistré, il faut se reporter pour les personnes menant de fait une vie de couple à la durée passée en ménage commun. Concernant la notion de ménage commun, on se reportera aux explications données plus haut145. Si l'on prenait pour référence la durée du ménage commun, un couple marié pourrait déposer une demande d'adoption après un an de mariage seulement s'il a vécu en concubinage durant plusieurs années auparavant. Si par contre on prenait la durée du mariage ou du partenariat enregistré pour référence pour les couples mariés et ceux vivant en partenariat enregistré, ces derniers pourraient être désavantagés par rapport aux couples en union libre, surtout qu'il n'est pas rare de vivre ensemble pendant de nombreuses années avant de décider de se marier ou de conclure un partenariat enregistré et de fonder une famille. On ne saurait exclure que les couples ne vivant pas sous le même toit puissent faire de bons parents, mais on peut se demander si, dans ce cas, l'adoption servirait réellement le bien de l'enfant.

Au demeurant, on conservera la pratique relative à l'art. 264a, al. 3, CC.

144 Ces propositions se fondent sur la modification du code civil (autorité parentale) du 21 juin 2013 (FF 2013 4229 ss).

145 Cf. ch. 5.6.2