Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
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II. Droit de cité Art. 267a, al. 1
1 L'enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui de l'adoptant dont il porte le nom.
A l'al. 1, l'expression « du parent adoptif » est remplacée par « de l'adoptant » (cf. la remarque liminaire à l'art. 264 AP-CC).
D. Procédure Art. 268, al. 1
I. En général
1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile du ou des adoptants.
A l'al. 1, l'expression « des parents adoptifs » est remplacée par « du ou des adoptants » (cf. la remarque liminaire à l'art. 264 AP-CC).
II. Enquête Art. 268a, al. 2 et 3
2 L'enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leur convenance mutuelle, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier.
3 Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.
A l'al. 2, l'expression « des parents adoptifs » est remplacée par « du ou des adoptants », à l'al. 3, « les parents adoptifs » par « le ou les adoptants » (cf. la remarque liminaire à l'art. 264 AP-CC).