Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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Dquinquies. Services Art. 268e

de recherche

1 S'il n'est pas possible d'établir un contact avec la ou les personnes recherchées, le service cantonal d'information charge un service spécialisé de les retrouver si l'auteur de la demande d'information le désire.

2 Le service de recherche est soumis dans le cadre de son mandat à l'obligation de garder le secret.

3 Le canton participe aux frais de recherche en cas de doutes fondés que le parent biologique qui recherche son enfant n'a pas consenti à l'adoption ou que ce consentement a été donné sous la pression d'une autorité.

4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution et règle la prise en charge des frais.

Al. 1: La nouvelle disposition de l'art. 268b, al. 2, qui veut que les parents biologiques n'obtiennent des informations sur l'identité de l'enfant majeur que si celui-ci y consent risque d'avoir pour effet que la demande soit rejetée s'il n'est pas possible de prendre contact d'emblée avec l'enfant. Contrairement à l'enfant adopté, les parents biologiques ne bénéficient pas d'un droit absolu d'obtenir des informations. L'art. 268e, al. 1, AP-CC prescrit de ce fait que l'autorité centrale cantonale mandate un service de recherche spécialisé si l'auteur de la demande d'informations le désire. Aujourd'hui, il existe déjà divers services de ce type, qui font en sorte gratuitement ou contre une somme modique qu'un contact puisse s'établir. On peut citer à titre d'exemple les services de recherche de la Croix-Rouge et de l'Armée du salut, les services de recherche des origines de la Fondation suisse du service social international et de la Schweizerische Fachstelle für Adoption et le service de recherche des personnes disparues de fedpol.

Al. 2: Les services de recherche seront soumis à l'obligation de garder le secret de manière à préserver le secret de l'adoption, qui continue d'ailleurs de s'appliquer visà-vis de tiers. L'alinéa formule l'intention de donner en échange aux services de recherche qui tentent de retrouver un enfant adopté ou des parents biologiques la possibilité de déposer une demande écrite dûment motivée auprès de l'Office fédéral des migrations ou de l'office de l'état civil compétent en vue d'obtenir les données personnelles dont ils ont besoin.

Al. 3: L'al. 3 concerne en priorité les personnes visées par la motion Fehr143, principalement des femmes placées administrativement dans des établissements spécialisés avant 1982 en raison d'une grossesse hors mariage, dont les enfants ont de ce fait été donnés à l'adoption. Les parents biologiques d'enfants donnés à l'adoption sans consentement ou sous la pression d'une autorité ont droit également à un soutien financier s'ils tentent de retrouver leurs enfants.

Al. 4: Le Conseil fédéral édictera les prescriptions d'exécution nécessaires dans une ordonnance et définira en particulier quelles informations peuvent être communiquées aux services de recherche sur demande et dans quel but elles peuvent être

143 09.4107 « Secret de l'adoption »