Rapport explicatif
Consultation 2013/56: Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» · 67 pages
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Il y a tout lieu de penser que de nouvelles taxes d’élimination anticipées devront être mises en place, en plus des dispositions concernant les piles et le verre, afin de financer les coûts de reprise, de logistique et de valorisation (p. ex. pour les emballages pour boissons et le plastique). La Confédération aura ainsi des tâches supplémentaires d’exécution et de surveillance dans le domaine des TEA, dont certaines auront le caractère de dépenses d’exécution ou de dépenses de surveillance au sens de la loi, en particulier:
– surveiller les organisations privées mandatées pour collecter et redistribuer les TEA;
– siéger dans l’organe administratif approprié des organisations privées mandatées pour administrer les TEA;
– coordonner la communication concernant les systèmes de reprise et veiller à son uniformité en se fondant sur la politique fédérale de gestion des déchets applicable à chaque domaine;
– vérifier régulièrement que les systèmes de reprise ont un impact écologique durable;
– assurer et contrôler le respect par le marché de la réglementation afférente aux TEA;
– veiller à ce que la réglementation afférente aux TEA soit appliquée uniformément dans les différentes filières de collecte séparée;
– collaborer avec les organisations privées mandatées pour déterminer périodiquement les taux des TEA.
Titre 2, chapitre 7: Réduction des atteintes à l’environnement liées aux matiè-
res premières et aux produits
Ce nouveau chapitre sous le titre 2 « Limitation des nuisances » concrétise le nouveau principe, énoncé à l’art. 10h, de réduire les atteintes à l’environnement provoquées par l’utilisation de matières premières et la consommation de produits en Suisse, en tenant compte des atteintes à l’environnement causées à l’étranger.
Rapport avec la LETC: En vertu de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), les prescriptions techniques doivent être formulées de manière à ne pas engendrer d’entraves techniques au commerce (art. 4, al. 1, LETC). Les nouvelles prescriptions techniques devront s’aligner sur les dispositions correspondantes des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. On peut déroger à ce principe si des intérêts publics prépondérants l’exigent, si la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée aux échanges et si le principe de proportionnalité est respecté (art. 4, al. 3, LETC). Comme dans le cas de l’art. 35d, dans la mesure où il s’agit du marquage de produits, les dispositions d’application de l’art. 35f devront respecter les principes de la LETC ainsi que les engagements internationaux de la Suisse. Si l’on instaure des autorisations de mise sur le marché, les dispositions afférentes devront prévoir, lorsque cela est indiqué, une exception au principe du « Cassis de Dijon » fondée sur l’art. 16a, al. 2,