Rapport explicatif

Consultation 2013/56: Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» · 67 pages

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en particulier de tenir compte des évolutions qui interviennent dans l’UE. Le Conseil fédéral prend également en considération les conséquences des restrictions sur la sécurité d’approvisionnement.

Al. 1: Cette disposition octroie au Conseil fédéral la compétence nécessaire pour imposer des exigences applicables à la mise sur le marché de matières premières et de produits et elle en précise le champ d’application. En édictant ce type de règles, le Conseil fédéral tient compte des normes internationales reconnues. L’art. 35f, al. 1, let. a, est formulé de manière suffisamment générale pour qu’il ne soit pas nécessaire de modifier la loi afin d’y ajouter des produits ou des listes de marchandises si des règles de ce type sont adoptées ultérieurement concernant certains produits (p. ex. la tourbe). Cette formulation générale permettra en outre de respecter plus facilement les délais impartis pour faire entrer en vigueur les réglementations de l’UE ayant un impact sur les exportations de la Suisse vers l’UE, ce qui est important pour les secteurs d’activité concernés.

La let. a précise que le Conseil fédéral peut faire usage de cette compétence si la culture, l’extraction, la production ou le commerce des matières premières ou des produits n’ont pas été réalisés dans le respect des prescriptions environnementales applicables dans le pays d’origine. Le respect d’autres prescriptions en lien avec les prescriptions environnementales, comme par exemple les prescriptions applicables au commerce, est également un critère déterminant. Cette disposition sert entre autres de base à l’application du Règlement sur le bois de l’UE (RBUE)50, qui vise à empêcher la mise sur le marché de produits à base de bois récolté illégalement. Dans la mesure du possible, le Conseil fédéral fixe les exigences dans la législation spéciale applicable au secteur des produits visés et il les coordonne avec les prescriptions déjà imposées par celle-ci.

La let. b donne au Conseil fédéral la possibilité d’imposer des exigences à la mise sur le marché de matières premières et de produits qui contribuent sensiblement à la surexploitation ou à la mise en péril des ressources naturelles. Cette disposition garantit que les produits et les matières premières commercialisés en Suisse respectent des exigences écologiques minimales. Les exigences qui peuvent être imposées en vertu de cette disposition ont un champ d’application limité aux matières premières et aux produits dont la culture, l’extraction ou la production porte sensiblement atteinte à l’environnement. Cette restriction garantit que les exigences qui pourront être adoptées auront bien l’effet écologique voulu. Il n’est pas possible de préciser le champ d’application en définissant de manière générale, pour toutes les matières premières et tous les produits, à partir de quand une atteinte à l’environnement est sensible; cela devra être fait dans d’éventuelles dispositions d’exécution, qui seront prises au niveau législatif approprié.

Al. 2: Par analogie avec le Règlement sur le bois de l’UE (RBUE), une interdiction de mettre sur le marché du bois abattu illégalement sera adoptée (art. 4, al. 1,

50 Règlement (UE) N° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. JO L295 du 12.11.2010, p. 23.