Rapport explicatif
Consultation 2013/56: Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» · 67 pages
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Art. 30h Installations d’élimination des déchets
Jusqu’ici, parmi les installations d’élimination des déchets, seules les décharges étaient soumises à un régime d’autorisation en vertu du droit fédéral.
Le nouvel al. 1 reprend la teneur de l’actuel art. 30e, al. 2. La mention « du canton » est biffée car la compétence cantonale se déduit déjà de l’art. 36. De plus, l’alinéa est complété par une disposition précisant que l’autorité peut limiter l’exploitation de la décharge dans le temps.
L’al. 2 permet au Conseil fédéral de soumettre à autorisation d’autres installations d’élimination des déchets, non sans avoir procédé à des études préliminaires suffisantes et établi la nécessité de légiférer. L’idée principale est d’instaurer une autorisation obligatoire pour les UIOM, les usines d’incinération de déchets spéciaux, les installations de compostage, les installations de méthanisation et les installations de traitement des déchets de chantier. L’octroi de l’autorisation est assujetti entre autres à la condition que la valorisation matière et énergétique des déchets selon l’art. 30d soit garantie. Le Conseil fédéral se fonde sur l’art. 30h, al. 3 pour imposer d’autres prescriptions techniques et organisationnelles à respecter pour obtenir l’autorisation visée à l’al. 2.
Beaucoup de ces installations sont déjà au bénéfice d’une autorisation d’exploitation cantonale. Le régime d’autorisation fédéral permettra au Conseil fédéral d’harmoniser les conditions d’octroi des autorisations d’exploitation aux installations d’élimination des déchets afin d’augmenter l’efficacité des matières premières et l’efficacité énergétique en tenant compte des réglementations cantonales et des connaissances en la matière (al. 3). L’al. 3 est également applicable aux installations d’élimination des déchets qui ne sont actuellement pas soumises à un régime d’autorisation en vertu de l’art. 30h, al. 1 et 2.
Art. 32abisTaxe d’élimination anticipée
La modification de la dernière phrase de l’al. 1 permettra au Conseil fédéral d’utiliser le produit de la taxe d’élimination anticipée (TEA) également pour financer les coûts encourus par la Confédération pour l’exécution (y compris la surveillance) dans le domaine des TEA. Cette disposition a une formulation analogue à celle de l’art. 38 de la loi sur le CO2 (utilisation des produits) et de l’art. 35a, al. 9, LPE (taxe d’incitation sur les composés organiques volatils).
La surveillance des organisations mandatées pour administrer les TEA est réglée dans les ordonnances afférentes. La surveillance des organisations chargées de percevoir la TEA sur les piles, par exemple, est réglée dans l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim). La taxe sert à financer l’élimination, mais aussi l’information, notamment pour favoriser la récupération des piles.