Rapport explicatif
Consultation 2013/56: Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» · 67 pages
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RBUE). Cependant, une démarche similaire pourrait devenir nécessaire pour d’autres produits et matières premières si, malgré les accords librement consentis applicables ou certaines prescriptions techniques, ils continuaient d’être mis sur le marché sans changement.
Art 35g (nouveau) Devoir de diligence
Al. 1 et 2: Les dispositions relatives au devoir de diligence ont pour but de garantir que les restrictions applicables à la mise sur le marché de certains produits et matières premières seront effectivement appliquées. Les conditions énoncées sont inspirées en particulier du Règlement sur le bois de l’UE (RBUE), qui oblige la première personne qui met du bois ou des produits du bois sur le marché de l’UE à s’assurer que ces produits ne sont pas faits à base de bois récolté illégalement. La diligence requise comprend la collecte des informations requises (devoir de documentation), une évaluation du risque et, le cas échéant, des mesures de réduction du risque (cf. art. 5 RBUE).
Dans le domaine du bois, le devoir de diligence s’exercera en particulier au moyen de procédures d’évaluation du risque permettant aux opérateurs d’analyser et d’évaluer le risque que le bois ou les produits du bois qu’ils veulent mettre sur le marché proviennent d’abattages illégaux. Parmi les critères utilisés dans ces procédures figureront l’assurance du respect de la législation applicable ou encore la prévalence de la récolte illégale de certaines essences forestières (cf. art. 6, al. 1, let. b RBUE).
Al. 3: Lorsque la Suisse et l’UE auront reconnu l’équivalence de leurs dispositions légales respectives, on pourra importer des produits du bois de l’UE vers la Suisse et inversement sans avoir à exercer le devoir de diligence car on pourra partir du principe qu’il s’agit de bois d’origine légale. Cette disposition évite d’imposer des contraintes administratives inutiles.
Art 35h (nouveau) Traçabilité
Les producteurs, les importateurs et les commerçants sont tenus de réunir une documentation indiquant le nom de leurs fournisseurs et de leurs acheteurs afin d’assurer la traçabilité de leurs produits et matières premières.
Titre 3, chapitre 1: Exécution
Art. 41 Abs. 1 Compétence exécutive de la Confédération
L’art. 36 confie aux cantons l’exécution des dispositions de la LPE. Si la Confédération doit exécuter certaines de ces dispositions, cela doit être stipulé expressément à l’art. 41. Or, l’exécution des art. 35e à 35h incombe à la Confédération. Celle-ci peut demander aux cantons de coopérer à l’exécution de certaines tâches (art. 41, al. 1, dernière phrase).