Rapport explicatif

Consultation 2013/56: Révision de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) en tant que contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» · 67 pages

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LETC afin que des produits en provenance de l’UE et de l’EEE n’échappent pas aux dites dispositions.

Rapport avec la législation spéciale applicable à différents secteurs de produits: les mesures doivent être conçues en accord avec la législation spéciale régissant le secteur des produits visés. Dans la mesure où cela est possible et judicieux, on complètera la réglementation existante dans la législation sectorielle correspondante.

Art. 35d (nouveau) Informations sur les produits

Ce nouvel article régit les informations environnementales sur les produits, et plus spécifiquement, les informations décrivant les propriétés des produits pouvant avoir un effet sur l’environnement. Les labels environnementaux signalisant le respect de critères environnementaux spécifiques ne sont pas concernés. Cette disposition a pour but essentiel d’améliorer les informations environnementales sur les produits afin que les consommateurs soient en mesure de choisir des produits présentant un avantage significatif pour l’environnement. La mise en œuvre de cet article tiendra compte en particulier des développements futurs au sein de l’UE

Al. 1, let. a: Le Conseil fédéral peut imposer aux producteurs, aux importateurs et aux commerçants de communiquer et d’afficher des informations sur les atteintes causées par les produits qui, au cours de leur cycle de vie, contribuent sensiblement à la surexploitation des ressources naturelles ou à leur mise en péril. Une telle obligation serait envisageable, par exemple, pour les matières grasses et les huiles ou les textiles. Le Conseil fédéral détermine quels sont les produits concernés et à partir de quelle taille les producteurs, les importateurs et les commerçants sont assujettis à l’obligation d’informer. Les obligations d’affichage que le Conseil fédéral édictera le cas échéant en application de l’art. 35d priment les dispositions de la loi sur l’information des consommateurs (LIC).

Al. 1, let. b: Les producteurs, les importateurs et les commerçants qui communiquent déjà, sans y être légalement obligés, des informations sur l’impact environnemental de leurs produits peuvent être assujettis à l’obligation de respecter les exigences fixées par le Conseil fédéral en ce qui concerne l’évaluation des effets sur l’environnement et la communication. Le but est de placer tous les acteurs sur un pied d’égalité et de faire en sorte que la communication à l’adresse des consommateurs soit uniforme et compréhensible.

En vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral détermine les méthodes à employer pour évaluer les effets des produits sur l’environnement (let. a). Il est essentiel que soient pris en compte les effets sur l’environnement qui pèsent dans le bilan global des produits tout au long de leur cycle de vie, c’est-à-dire depuis l’extraction des matières premières jusqu’à l’élimination en passant par la production et l’utilisation. Les normes internationales reconnues doivent également être prises en considération. Selon la let. b, le Conseil fédéral définit par ailleurs sous quelle forme les résultats des évaluations des effets sur l’environnement doivent être communiqués aux consommateurs. Ces informations peuvent être apposées sur le produit ou être