Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Le fonds pour les frais de procès ne pouvant soutenir les clients privés faisant valoir leurs droits envers des prestataires de services financiers que dans la mesure où un tel soutien paraît nécessaire et judicieux du point de vue procédural et économique, il est judicieux que la prise en charge des frais de procès ne soit possible que si la valeur litigieuse de l’action n’excède pas un million de francs. Lorsque cette valeur excède un million de francs, une action partielle portant sur un montant inférieur est possible dans la mesure où les dispositions générales de la procédure civile l’autorisent (cf. art. 86 CPC).
Comme le fonds pour les frais de procès ne soutient que les clients privés qui seraient empêchés de faire valoir leurs droits envers des prestataires de services financiers en raison des risques financiers encourus, la prise en charge des frais de procès ne se justifie que si un tel client ne dispose pas des ressources financières requises. A la différence de l’assistance judiciaire, qui est liée à l’insuffisance de ressources (cf. art. 117, let. a, CPC), le client privé n’a droit à la prise en charge des frais de procès par le fonds que s’il ne présente pas une situation financière exceptionnellement bonne (let. d). Une telle situation existe lorsque le client privé dispose d’un revenu plusieurs fois supérieur au revenu moyen ou d’une fortune plusieurs fois supérieure aux coûts probables du procès.
Conformément à l’al. 2, une prise en charge des frais de procès par le fonds pour les frais de procès n’entre exceptionnellement pas en ligne de compte dans les conditions décrites si un client privé intente seul une action contre un prestataire de services financiers après être sorti du groupe des clients concernés par une transaction de groupe approuvée (opt out; cf. commentaire de l’art. 111). Dans ce cas, il ne paraît pas judicieux que des clients privés sortant d’un groupe de clients à la suite d’une transaction de groupe intentent une action individuelle contre des prestataires de services financiers avec le soutien du fonds, étant donné qu’une transaction de groupe convenue par les parties est examinée par le tribunal cantonal supérieur, en particulier en ce qui concerne son adéquation. Si un client privé concerné opte quand même pour une action individuelle, il doit le faire entièrement à ses frais et risques.
Selon l’art. 103 (cf. commentaire correspondant), les associations et organisations ayant qualité pour agir peuvent demander la prise en charge des frais de procès par le fonds pour les frais de procès. Selon l’al. 3, les associations peuvent prétendre plus facilement à une prise en charge de leurs frais de procès puisqu’il est uniquement exigé que leur revendication ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b; cf. commentaire plus haut) et qu’elles ne présentent pas une situation financière exceptionnellement bonne (let. d; cf. commentaire plus haut). Par contre, compte tenu des circonstances spécifiques de l’action collective, ces organisations ne sont pas tenues d’avoir participé à une procédure préalable d’arbitrage. Elles ne sont de surcroît pas soumises à la limite de un million de francs en ce qui concerne la valeur litigieuse de l’action. Ces deux conditions ne paraissent pas appropriées dans le cas des actions collectives.
Le droit à la prise en charge des frais de procès par le fonds pour les frais de procès est en principe indépendant d’un éventuel droit à l’octroi d’une assistance judiciaire et à la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal conformément au CPC (cf. art. 117 ss CPC). Les différentes conditions donnant droit à la prise en charge des frais de procès doivent être examinées séparément – même si cet examen est effectué par la même instance (cf. art. 116a AP-CPC et commentaire au ch. 2.2.2). Si l’assistance judiciaire est accordée à un client privé, la prise en charge des autres frais de procès, notamment des éventuels dépens, par le fonds entre en