Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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ligne de compte, dans la mesure où ces frais ne sont pas couverts par l’assistance judiciaire.

Art. 93 Etendue des prestations

L’al. 1 définit l’étendue des prestations du fonds pour les frais de procès en faveur d’un client privé dont la demande de prise en charge des frais en question a été approuvée par le tribunal compétent. Les prestations du fonds sont dans chaque cas fixées dans la décision du tribunal (cf. également art. 95). Elles comprennent avant tout les frais judiciaires (let. a). Ces derniers englobent les indemnités pour les frais judiciaires énumérés à l’art. 95, al. 2, CPC et fixés dans des tarifs cantonaux conformément à l’art. 96 CPC. A la différence de l’assistance judiciaire qui ne dispense pas d’un éventuel versement des dépens à la partie adverse (cf. art. 118, al. 3, CPC), le fonds prend en charge ces dépens (let. b). Pour les clients privés, devoir au cas où ils succombent verser des dépens au prestataire de services financiers représente un risque majeur de frais de procès. Le fonds prend aussi en charge les coûts d’une représentation légale adéquate assurée par un avocat autorisé ainsi que par d’éventuels experts, à savoir par des personnes disposant de connaissances techniques particulières, notamment en matière de services et d’instruments financiers (cf. commentaire de l’art. 3). L’étendue de cette prise en charge des coûts doit être fixée dans le cadre de la décision d’approbation en tenant compte des circonstances (let. c), sur la base de l’estimation figurant dans la demande du client privé (cf. art. 94, al. 2, let. e).

Comme dans le cas de l’assistance judiciaire, l’approbation de la prise en charge des frais de procès par le fonds dispense le demandeur du versement d’avances et de sûretés (al. 2), ce que prévoit également le CPC dans certains cas (cf. art. 98 et 99 CPC). Cette approche ne génère pas de risques financiers supplémentaires pour l’Etat et pour la partie adverse en tant que créanciers, étant donné que le fonds devient le débiteur et que les créanciers doivent ainsi toujours être considérés comme bénéficiant d’une garantie (cf. art. 100 ainsi que commentaire de cet article).

Art. 94 Demande et procédure

Cette disposition règle la procédure d’approbation de la prise en charge des frais de procès par le fonds pour les frais de procès. Il convient également de modifier ou de compléter des dispositions correspondantes du CPC (cf. commentaire au ch. 2.2.2).

La procédure se base sur une demande d’un client privé. La demande peut déjà être déposée avant le début de la litispendance d’une action contre un prestataire de services financiers auprès du tribunal compétent (al. 1). La compétence découle de l’art. 116a AP-CPC: la juridiction compétente pour statuer sur les demandes d’assistance judiciaire est aussi compétente pour statuer sur les demandes de prise en charge des frais de procès par le fonds (cf. également commentaire de l’art. 116a AP-CPC au ch. 2.2.2).

L’al. 2 énumère les indications devant obligatoirement figurer dans la demande de prise en charge des frais de procès par le fonds. Ces indications concernent notamment l’objet du litige et les moyens de preuve (let. b), la valeur litigieuse (let. c), ainsi que les revenus et la fortune du demandeur (let. d). Le requérant a l’obligation de collaborer, comme dans le cas de l’assistance judiciaire (cf. art. 119, al. 2, CPC). La demande doit également mentionner clairement si une représentation légale