Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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adéquate ainsi que d’éventuels experts sont requis et le cas échéant leurs coûts présumés (let. e). La vraisemblance constitue en principe un degré de preuve suffisant.
Selon l’al. 3, le tribunal peut entendre la partie adverse avant de rendre sa décision, comme dans le cas de la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire (cf. art. 119, al. 3, CPC). Conformément à l’art. 96, al. 2, la partie adverse n’a pas droit à des dépens lorsqu’elle est entendue.
Art. 95 Décision
Si le tribunal compétent approuve une demande de prise en charge des frais de procès, il doit notamment mentionner dans sa décision les prestations prises en charge par le fonds pour les frais de procès, ainsi que le montant des coûts autorisés pour la représentation légale et les éventuels experts (al. 1). Ainsi, le règlement des frais de procès par le fonds peut s’effectuer sans autre, sur la base de la décision du tribunal (cf. commentaire de l’art. 100).
L’al. 2 précise que les prestations du fonds peuvent à titre exceptionnel être approuvées rétroactivement. Cette possibilité est judicieuse dans les cas d’urgence, comme dans le cas de l’assistance judiciaire (cf. art. 119, al. 4, CPC). Une règle contraire serait formaliste. Malgré cela, la partie requérante ou son représentant légal sont responsables de déposer à temps la demande.
Art. 96 Coûts
Cette disposition règle les coûts de la procédure de prise en charge des frais de procès par le fonds pour les frais de procès. Une distinction est faite entre les demandes approuvées et celles qui sont rejetées. Si la demande est acceptée, les coûts de la procédure d’approbation sont également pris en charge par le fonds (al. 1). Tel n’est pas le cas si la demande est rejetée. Dans ce cas, la partie requérante doit toutefois pouvoir déposer une demande sans être exposée à un risque de frais de procès, c’est pourquoi des frais ne sont perçus qu’en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire (al. 2), par analogie avec l’assistance judiciaire (cf. art. 119, al. 6, CPC). Si une action est pendante, la possibilité de prendre la décision concernant les coûts de la procédure en même temps que la décision portant sur l’affaire principale (al. 3) peut permettre une économie de procédure.
Selon l’al. 4, le prestataire de services financiers en sa qualité de partie adverse n’a pas droit à des dépens pour la procédure de prise en charge des frais de procès par le fonds. Cette règle s’applique également lorsqu’il indique que le tribunal l’a invité à prendre position.
Art. 97 Voies de droit
Par analogie avec l’assistance judiciaire (cf. art. 121 CPC), le requérant peut former un recours en vertu des art. 319 ss CPC contre un rejet de sa demande (et aussi contre une révocation de l’approbation, cf. art. 99, al. 2). A la différence de l’assistance judiciaire122, la partie adverse n’est pas habilitée à recourir, étant donné qu’elle n’est lésée ni par l’octroi ni par le rejet de la prise en charge des frais de
122 Cf. message relatif au CPC, FF 2006 6841 ss, 6913.