Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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financiers qui succombe et, d’autre part, des dépens sont alloués au fonds, ce qui permet de couvrir les coûts d’une représentation légale du client privé. Le fonds enregistre des coûts uniquement dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsqu’il a pris en charge lesdits frais et que le cas considéré au départ comme ayant des chances de succès se solde par un échec pour le client privé.
Selon l’al. 5, le règlement des frais, et en particulier la mise en œuvre envers le représentant légal des clients privés, est régi par le règlement d’organisation du fonds.
Chapitre 4 Action collective et procédure de transaction de groupe
En droit civil, les clients liés par des rapports juridiques à des prestataires de services financiers échouent fréquemment à faire valoir leurs droits du fait que les dommages d’investissement subis relèvent de dommages collectifs.
On parle de dommage collectif notamment lorsqu’un grand nombre de clients sont gravement lésés, de façon identique ou similaire, par une même cause. La définition s’applique par exemple aux dommages subis par les investisseurs du fait de l’insolvabilité de deux établissements financiers, à savoir Lehman Brothers Holding Inc. ou le groupe Lehman dans son ensemble, et le groupe Kaupthing.
En revanche, on parle de dommage dispersé lorsqu’un grand nombre de personnes sont lésées par un événement dommageable, comme dans le cas d’un dommage collectif, mais que ces personnes ne subissent chacune qu’un dommage mineur. Alors que les dommages collectifs mettent en péril l’économie de procédure en raison de la multitude des personnes concernées, du grand nombre de procédures judiciaires et partant de la sollicitation massive des tribunaux, l’application du droit en cas de dommages dispersés est souvent mise en échec par ce que l’on nomme l’apathie rationnelle des lésés qui, sur la base d’un calcul économique, renoncent à exercer leurs droits et à faire valoir leurs prétentions, de sorte que l’auteur du dommage n’a pas à craindre d’être mis en cause.
Dans les deux cas de figure, il n’y a donc pas de mise en œuvre du droit objectif dans l’exercice individuel des droits. On peut recourir à divers instruments procéduraux qui permettent un règlement judiciaire collectif des prétentions d’un grand nombre de personnes touchées ou lésées de façon identique ou similaire par regroupement de leurs intérêts et ressources en une seule procédure commune (ou du moins en un nombre restreint de procédures). Ces instruments sont réunis sous la notion d’exercice collectif des droits.
Eu égard aux cas (de dommages collectifs) mis en évidence et survenus ces dernières années sur les marchés financiers et les marchés de capitaux, l’exercice essentiellement individuel des droits tel qu’il existe actuellement doit être complété par les présents instruments de protection des droits collectifs. Il s’agit d’une part d’instituer une action collective de droit spécial, qui permettra d’introduire dans la législation sur les marchés financiers et les marchés de capitaux cet instrument connu du droit suisse et qui a fait ses preuves. D’autre part, on prévoit une procédure particulière de transaction de groupe qui, pour la première fois, permettra sous de strictes conditions le règlement collectif de dommages collectifs (cf. section 2).