Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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procès par le fonds pour les frais de procès et que l’exonération de sûretés pour d’éventuels dépens ne constitue pas un risque, car le fonds devrait prendre en charge ces derniers.

Art. 98 Communication de la décision

Comme le fonds pour les frais de procès est compétent pour le traitement et le règlement des frais de procès et doit à cet effet supporter les frais de clients privés à hauteur du montant autorisé par le tribunal (cf. art. 100), il est nécessaire qu’il soit informé des décisions correspondantes. Le tribunal compétent doit par conséquent lui communiquer directement les décisions d’approbation ou de révocation d’une demande.

Art. 99 Complément et révocation de la prise en charge des frais de procès

Cette disposition règle les deux cas envisageables de modification a posteriori d’une décision approuvant la prise en charge des frais de procès par le fonds pour les frais de procès. En vertu de l’al. 1, le tribunal peut, sur demande, compléter le montant entériné et approuver la prise en charge d’autres coûts pour une représentation légale adéquate ou d’éventuels experts (cf. art. 95, al. 1, let. b). L’approbation doit par contre être révoquée s’il s’avère ultérieurement que le droit à la prise en charge des frais de procès par le fonds n’existe plus ou n’a jamais existé (al. 2). Dans ce cas, le fonds a droit au remboursement par le client privé des prestations déjà fournies.

Art. 100 Règlement des frais de procès par le fonds pour les frais de procès

Cette disposition règle le traitement et donc le règlement des frais de procès par le fonds pour les frais de procès pour tous les cas où une demande a été acceptée.

L’al. 1 pose le principe que le fonds supporte lesdits frais de clients privés à hauteur du montant autorisé. L’al. 2 précise que le fonds règle les frais judiciaires, les coûts de la représentation légale et les éventuels dépens (cf. également art. 93, al. 1). Il est par conséquent judicieux que les décisions déterminantes du tribunal stipulent que ces coûts sont directement à la charge du fonds.

Indépendamment d’une éventuelle mise à la charge directe du fonds pour les frais de procès desdits frais, l’al. 3 précise que le fonds répond seul des prestations envers les créanciers, qui ont un droit de créance direct à l’égard du fonds. Les clients privés dont la prise en charge des frais de procès par le fonds a été acceptée bénéficient ainsi directement d’un allégement. Le fonds en sa qualité de débiteur devant toujours être supposé solvable, ses créanciers, à savoir les prestataires de services financiers et l’Etat, n’ont droit ni à des avances, ni à des sûretés. Le traitement est ainsi facilité.

Lorsqu’un client privé obtient totalement ou partiellement gain de cause contre le prestataire de services financiers et que lui sont alloués des dépens, de telles prestations alimentent le fonds. Par conséquent, des dépens peuvent également être alloués directement au fonds.

Ainsi, le mécanisme de fonctionnement du fonds en tant que moyen de financement de procès non dénués de chances de succès intentés par un investisseur est mis en œuvre de manière cohérente. Lorsque des clients privés obtiennent gain de cause contre un prestataire de services financiers, les coûts pour le fonds sont nuls ou faibles. D’une part, les frais judiciaires sont à la charge du prestataire de services