Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 77 pages
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Analyse d’impact de la loi sur les services financiers (LSFin) et de la loi sur les établissements financiers (LEFin)
leur nom propre contre des prestataires de services financiers en cas de violation de prescriptions de droit civil par ces derniers, et de conclure avec des prestataires de services financiers des accords de transaction de groupe qui pourront être déclarés contraignants par un tribunal.
2.4 Présentation de la loi sur les établissements financiers (LEFin)
La loi sur les établissements financiers (LEFin) régit la relation entre les établissements financiers et l’autorité de surveillance. Elle prévoit des conditions d’autorisation et des exigences organisationnelles uniformes pour tous les secteurs et crée ainsi des conditions de concurrence identiques pour tous les assujettis. Selon la LEFin, toutes les personnes qui placent et gèrent des valeurs patrimoniales à titre professionnel pour le compte de tiers devront obtenir une autorisation de l’autorité de surveillance. Les établissements financiers seront définis en fonction de leur activité générale caractéristique. La LEFin reprend les dispositions actuellement applicables aux établissements financiers réglementés8 L’illustration 3 présente une vue d’ensemble de la LEFin.
Par ailleurs, la LEFin prévoit de soumettre également les gestionnaires de fortune indépendants (appelés aussi gestionnaires de fortune externes) à la surveillance prudentielle de la FINMA9. Autre nouveauté par rapport à la loi actuelle, le classement des gestionnaires de fortune des institutions de prévoyance suisses (caisses de pension, par ex.) dans la nouvelle catégorie des gestionnaires de fortune qualifiés.
8 Les directions de fonds exercent une forme qualifiée de gestion d’actifs. Elles gèrent en leur propre nom et pour le compte de placements collectifs de capitaux les actifs collectifs de ces derniers. Elles peuvent cependant aussi agir au nom de tiers, en qualité de gestionnaires de fortune.
9 L’adoption, pour les gestionnaires de fortune, d’une simple obligation d’annoncer ou de s’enregistrer (sans obligation d’obtenir une autorisation, mais assortie d’une surveillance constante après l’annonce/l’enregistrement) se traduirait par l’existence de deux systèmes de surveillance parallèles. L’ensemble des acteurs du marché ne seraient ainsi pas soumis aux mêmes conditions de concurrence. Il n’est en outre pas certain qu’un tel système serait accepté et reconnu comme équivalent sur le plan international. Enfin, les sanctions que la FINMA pourrait prononcer en cas de comportement fautif découvert dans le cadre de ses activités de surveillance prudentielle seraient probablement insuffisantes.