Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 77 pages
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Analyse d’impact de la loi sur les services financiers (LSFin) et de la loi sur les établissements financiers (LEFin)
aussi un écart entre l’autoévaluation et la réalité en ce qui concerne les connaissances fondamentales dans le domaine financier20, ce qui peut encore compliquer la vérification de l’adéquation et du caractère approprié des services financiers.
La plupart des prestataires de services financiers vérifient probablement déjà avec leurs clients l’adéquation et le caractère approprié de leurs services, en se fondant notamment sur les directives édictées dans le cadre de l’autorégulation. Dès lors, la différence principale avec la nouvelle situation est qu’il ne s’agit plus d’autorégulation par la branche mais d’une régulation au niveau législatif. Une vérification de l’adéquation et du caractère approprié des services financiers est explicitement prévue par les Directives concernant le mandat de gestion de fortune de l’Association suisse des banquiers (ASB)21, de même que par les Règles de conduite pour l’industrie suisse des fonds et les Règles de conduite pour gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)22. Par ailleurs, l’Association suisse des gérants de fortune (ASG) a édicté dans le cadre de l’autorégulation le Code suisse de conduite relatif à l’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant23, reconnu par la FINMA. Enfin, le code des obligations comporte certaines dispositions générales concernant l’accomplissement des mandats. Pour les prestataires de services financiers transfrontaliers opérant dans l’UE, indépendamment de leur taille et de leur forme organisationnelle, les règles de conduite prévues par la MiFID sont déjà de facto applicables24. La qualité des prestations devrait s’améliorer pour les clients qui recourent aujourd’hui aux services des conseillers à la clientèle ne procédant pas encore, ou pas systématiquement, à la vérification de l’adéquation et du caractère approprié des services financiers. Dans la vérification de l’adéquation, la prise en compte de l’ensemble du portefeuille est déterminante. En ce qui concerne les affaires de simple exécution (execution only), la LSFin n’impose aucune vérification du caractère approprié des services financiers.
Obligation d’établir des documents et de rendre des comptes
La loi prescrit dorénavant que les prestataires de services financiers documentent leurs contacts avec les clients et informent ces derniers des prestations fournies. Il faut partir de l’idée qu’en principe, les établissements financiers documentent déjà leurs contacts avec la clientèle25. On peut envisager un effet positif sur les prestataires qui ne les documentent pas encore ou de façon limitée en favorisant la systématisation, partant un aménagement plus concret du processus client (par ex. grâce à la GRC: gestion des relations avec la clientèle, ou CRM [Customer Relationship Management]), et finalement un gain de rationalité.
hommes dans ce domaine. De plus, des jeunes (20 à 30 ans) et des personnes plus âgées (61 à 74 ans) ont fourni un nombre de réponses erronées supérieur à la moyenne. Le plus grand nombre de réponses fausses est le fait de participants d’origine étrangère. 20 Cf. Lusardi et Mitchell (2014), p. 15 s.
21 http://shop.sba.ch/999918_f.pdf (23 janvier 2014).
22 https://www.sfama.ch/self-regulation/codes-of-conduct (23 janvier 2014).
23 http://www.vsv-asg.ch/uploads/file/Selbstregulierung/franzoesisch/VSV_Standesregeln_F.pdf (mai 2014).
24 Les accords de Lugano (révisés) ratifiés par la Suisse règlent la compétence juridictionnelle, de même que la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. En vertu de ces accords, les consommateurs de services financiers peuvent agir soit devant les tribunaux de l’Etat où se trouve le siège du prestataire, soit devant ceux de son domicile. En cas d’action engagée par un client de l’UE, les dispositions de l’Etat de domicile en matière de protection des consommateurs seraient applicables, conformément au règlement «Rome 1». Cf. également Birri, Zünd (2011), «Das revidierte Lugano-Übereinkommen als zusätzliches Risiko im grenzüberschreitenden Geschäft der Privatbanken?», KPMG, à l‘adresse http://www.kpmg.com/CH/de/Library/Articles-Publications/chancen-und-risiken-2010-11/Documents/pub- 20110802-lugano-uebereinkommen-chancen-risiken-birri-zuend-de.pdf (5 mai 2014).
25 Les «objectifs entreprise» définis par l’Association suisse des banquiers (ASB) prévoient que les futurs employés de banque se doivent de documenter de manière claire les contacts avec les clients au moyen des documents appropriés. Cf. http://www.swissbanking.org/fr/bank_d_lz-kat_23.09.2011_final.pdf (mars 2014).