Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 77 pages
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Analyse d’impact de la loi sur les services financiers (LSFin) et de la loi sur les établissements financiers (LEFin)
L’obligation de rendre des comptes permet de limiter les risques juridiques tant pour le client que pour le prestataire de services financiers, tout en précisant qu’aujourd’hui déjà, la traçabilité est un élément essentiel de toute relation sérieuse avec les clients. Par exemple, une obligation d’inventaire existe en matière de placements collectifs de capitaux26. Les prestataires de services financiers peuvent encore bénéficier d’un autre avantage en ayant la possibilité de prouver qu’ils ont vérifié l’adéquation et le caractère approprié de leurs services, et qu’ils ont conseillé leurs clients en conséquence. Cette documentation pourrait être utilisée comme moyen de preuve dans le cadre d’un éventuel procès civil. En fonction de la forme de cette obligation, il faudra peut-être faire face à quelques modestes frais administratifs pour satisfaire aux exigences légales (par ex. pour garantir la traçabilité).
Transparence et diligence en matière d’ordres des clients
Les obligations de transparence et de diligence en matière d’ordres de la clientèle doivent garantir que ces ordres soient exécutés au mieux (sous l’angle financier, temporel et qualitatif), en particulier qu’ils soient traités rapidement et selon leur ordre d’arrivée. On évite de la sorte le front running et des distorsions du marché ou de la formation des prix. On entend par front running et parallel running l’exploitation préalable ou concomitante de fluctuations de cours résultant d’ordres de clients à exécuter. Ces opérations préalables ou parallèles sont un moyen de tirer directement et financièrement profit des fluctuations de cours déclenchées par les ordres des clients27. Les prestataires de services financiers doivent élaborer des directives internes précisant la manière d’exécuter les ordres de la clientèle et doivent veiller au respect de ces prescriptions. Ils encourront éventuellement des frais à ce titre.
Pour assurer la protection de la clientèle, des titres ne peuvent être prêtés (prêt/emprunt de titres, ou securities lending) qu’avec le consentement des clients28. Les clients non professionnels doivent même signifier leur accord par écrit. Les prêts/emprunts non couverts d’instruments financiers de la clientèle sont totalement interdits. La réglementation en matière de prêts de titres reflète la pratique de surveillance en vigueur. En vertu de la circulaire 2010/2 de la FINMA, le client (privé) doit déjà donner son consentement par écrit. Des prêts de titres non couverts d’instruments financiers de clients privés sont d’ores et déjà interdits. Globalement, les interventions de l’Etat dans le fonctionnement du marché comptent parmi les plus sévères; elles peuvent avoir des conséquences indésirables et doivent par conséquent être dûment justifiées. Dans le cas présent, l’interdiction est motivée par les risques accrus que présentent les affaires non couvertes pour les clients privés: le droit aux intérêts et aux dividendes passerait à l’emprunteur, de même que les droits de vote lors de l’assemblée générale.
Clients institutionnels
Abstraction faite des devoirs de loyauté, d’information et d’indépendance, de même que des obligations de rendre des comptes, aucune règle de conduite n’est imposée vis-à-vis des clients institutionnels. Une vérification de l’adéquation et du caractère approprié des services
26 Cf. Directives relatives à l’obligation d’inventaire selon l’art. 24, al. 3 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux édictées par l’ASB.
27 FINMA http://www.finma.ch/f/faq/beaufsichtigte/pages/faq-marktverhalten.aspx (23 janvier 2014).
28 Le prêt/emprunt de titres consiste pour le prêteur (lender) à prêter des titres à l’emprunteur (borrower) contre une commission de prêt déterminée (lending fee). L’emprunteur acquiert la propriété des titres empruntés, et donc le droit d’en disposer librement. Le transfert de propriété entraîne également le transfert des droits à intérêts et dividendes à l’emprunteur, l’usage étant que ce dernier verse au prêteur une prestation de remplacement (versement compensatoire ou manufactured payment) pour le rendement de ces titres. L’emprunteur se voit également transférer les droits de vote liés aux actions empruntées. En revanche, le risque de prix du marché continue de peser sur le prêteur, qui peut prétendre à la restitution réelle des titres mais non à la préservation de leur valeur. Dans le cadre du prêt/emprunt de titres couvert, l’emprunteur fournit au prêteur une sûreté, habituellement sous forme de numéraire, de titres ou de garanties de tiers.