Projet

Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 7 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

Version du 25 novembre 2013 (audition)

Ordonnance sur la protection civile, OPCi

Modification du…

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L'ordonnance du 5 décembre 20031 est modifiée comme suit:

Remplacement d'une expression

L'expression "office fédéral" est remplacée par "OFPP" dans tout le texte.

Art. 2, al. 2

2La demande de libération anticipée doit être adressée par les organisations partenaires à l'autorité cantonale responsable de la protection civile, conformément aux instructions de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) qui précisent quelles sont les professions pouvant user de ce droit. Il convient d'annexer à la demande l'accord de la personne astreinte à servir dans la protection civile (personne astreinte).

Art. 3a Personnel des offices cantonaux et communaux responsables de la protection civile

Sont réputées personnel des offices cantonaux et communaux responsables de la protection civile, des personnes qui:

a. ont des relations de travail à plein temps ou à temps partiel avec un service public, et

b. assument, conformément à leur contrat de travail, des tâches en faveur de la protection civile.

Titre précédant l'art. 5

Chapitre 2: Convocation et tâches de contrôle

Art. 6b Communication et contrôle des travaux de remise en état

(art. 27, al. 2bis, art. 28, al. 7 et art. 73, al. 1, LPPCi)

1Lorsque des travaux de remise en état ne peuvent pas être achevés trois mois après l'événement, les cantons communiquent à l'OFPP les informations suivantes:

a. l'événement qui est à l'origine de ces travaux;

b. la nature des travaux;

c. les lieux et dates d'intervention.

2Les informations doivent être communiquées dans les délais suivants:

a. pour des travaux de remise en état qui pourront s'achever au cours du quatrième, du cinquième ou du sixième mois après l'événement: au plus tard deux semaines avant le début de l'intervention;

b. pour des travaux de remise en état qui ne pourront pas s'achever dans un délai de six mois après l'événement: au plus tard trois mois avant le début de l'intervention.

3Si les travaux de remise en état ne correspondent pas au but et aux tâches de la protection civile, l'OFPP ordonne au canton concerné, dans les délais suivants, de ne pas effectuer l'intervention ou de procéder aux ajustements nécessaires:

a. pour des travaux de remise en état au sens de l'al. 2, let. a: au plus tard une semaine après la réception de la communication;

b. pour des travaux de remise en état au sens de l'al. 2, let. b: au plus tard un mois après la réception de la communication.

4En cas de non-respect du délai de trois ans fixé à l'art. 27, al. 2bis, LPPCi, l'OFPP ordonne au canton concerné, au plus tard un mois avant le début de l'intervention, de ne pas effectuer celle-ci.

Art. 6c Prolongation du délai ou de la durée maximale des travaux de remise en état

(art. 27, al. 2bis, LPPCi)

Sur demande motivée, l'OFPP peut octroyer en particulier une prolongation du délai ou de la durée maximale fixée à l'art. 27, al. 2bis, LPPCi, si l'événement est d'ampleur considérable.

1 RS 520.11 2013–......