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Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 7 pages
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Protection de la population et protection civile
Art. 3, al. 1
ne concerne que le texte allemand
Art. 6a Fonds de compensation des allocations pour perte de gain
1Si la manifestation a permis de réaliser un bénéfice considérable et si elle était également soutenue par l'armée, l'OFPP peut exiger du demandeur qu'il verse une partie du bénéfice au fonds de compensation des allocations pour perte de gain.
2Le montant à verser correspond au maximum à la somme versée aux personnes astreintes engagées au titre de l'allocation pour pertes de gain.
3Si l'OFPP l'exige, le demandeur est tenu de lui fournir le décompte final de la manifestation.
Titre précédant l'art. 8
Section 3: Interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional ou communal
Art. 8 Demande
Les demandes d'intervention en faveur de la collectivité sur le plan cantonal, régional ou communal doivent être déposées par les organisateurs auprès de l'autorité responsable de la protection civile du canton concerné un an avant le début de l'intervention. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, des demandes déposées hors délai pourront être prises en considération.
Art. 8bisCommunication à l'OFPP
1L'autorité cantonale responsable de la protection civile communique à l'OFPP, au plus tard six mois avant le début de l'intervention, les informations suivantes concernant les interventions en faveur de la collectivité prévues sur les plans cantonal, régional ou communal:
a. manifestation devant faire l'objet d'un soutien;
b. demandeur;
c. lieux et dates de l'intervention demandée;
d. travaux demandés;
e. total des jours de service à accomplir.
2Si l'intervention ne correspond pas au but et aux tâches de la protection civile, l'OFPP enjoint le canton concerné, au plus tard cinq mois avant le début de l'intervention, de ne pas effectuer ladite intervention ou d'y apporter les changements nécessaires. Si le canton veut effectuer l'intervention après y avoir apporté les changements nécessaires, il renverra les informations dans un délai d'un mois.
Art. 8a Approbation
L'autorité responsable de la protection civile du canton concerné approuve les interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional ou communal et fixe la répartition des frais entre canton, commune et demandeur.
Insertion après le titre de la section 4
Art. 8b Contenu de l'approbation
1L'approbation d'une intervention en faveur de la collectivité doit contenir en particulier les éléments suivants:
a. désignation expresse d'«approbation»;
b. désignation de l'autorité qui a donné l'approbation;
c. désignation des destinataires de l'approbation;
d. motifs;
e. base légale;
f. manifestation devant faire l'objet d'un soutien;
g. travaux autorisés;
h. lieux et dates de l'intervention;
i. total des jours de service à accomplir;
j. prise en charge des frais;
k. moyens de droit;
l. formule de notification;
m. signature de l'autorité qui a donné l'approbation, lieu et date de l'approbation.
2L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.