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Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 7 pages

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Protection de la population et protection civile

Art. 6d Saisie des jours de service et contrôle des durées maximales

(art. 28, al. 7, 72, al. 1teret 73, al. 1, LPPCi)

1Les cantons saisissent dans le système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA) les jours de service devant être accomplis dans le cadre de travaux de remise en état, d'interventions en faveur de la collectivité, de cours d'instruction de base, d'instruction complémentaire, d'instruction des cadres, de perfectionnement, de cours de répétition ainsi que de services dans l'administration de la protection civile.

2Les données doivent être saisies au plus tard trois mois avant le début du service. Pour des travaux de remise en état qui seront effectués avant le quatrième mois après l'événement, les jours de service seront saisis au plus tard deux jours avant le début de l'intervention. Pour des travaux de remise en état qui seront effectués le quatrième, le cinquième ou le sixième mois après l'événement, les jours de service seront saisis au plus tard deux semaines avant le début de l'intervention. Les données doivent être mises à jour en permanence.

3En cas de dépassement d'une durée maximale fixée aux articles 25a, 27a, al. 2, et 33 à 36 LPPCi, l'OFPP ordonne au canton, au plus tard deux mois avant le début du service, de ne plus convoquer les personnes astreintes en question.

4En cas de dépassement de la durée maximale fixée à l'art. 27, al. 2bis, l'OFPP ordonne au canton de ne plus convoquer les personnes astreintes en question:

a. pour des travaux de remise en état qui seront effectués avant le quatrième mois après l'événement: au plus tard un jour avant le début du service;

b. pour des travaux de remise en état qui seront effectués le quatrième, le cinquième ou le sixième mois après l'événement: au plus tard une semaine avant le début du service.

Art. 6e Convocation en vue d'interventions

(art. 27 et 27a LPPCi)

Seules peuvent être convoquées en vue d'interventions les personnes astreintes qui ont suivi au moins l'instruction de base au sens de l'art. 33 LPPCi ou disposent d'une formation équivalente.

Art. 6f Convocation à des services d'instruction subséquents à l'instruction de base

(art. 33 à 37 LPPCi)

Seules peuvent être convoquées à des services d'instruction subséquents à l'instruction de base, les personnes astreintes qui ont suivi au moins l'instruction de base au sens de l'art. 33 LPPCi ou disposent d'une formation équivalente.

Art. 13a

Abrogé

Art. 17, al. 1bis

1bisLe terme de nouvelle construction désigne un bâtiment réalisé sur un terrain non construit ou rendu constructible moyennant une démolition.

Art. 21, al. 1

1

Les contributions de remplacement doivent être versées au plus tard trois mois après le début de la construction.

Art. 25, al. 2

2L'approbation des projets d'abris pour biens culturels incombe à l'OFPP.

Art. 27, al. 1 et 2

1Les cantons règlent les contrôles finaux relatifs aux abris nouvellement construits ou modernisés conformément aux instructions techniques de l'OFPP décrivant les caractéristiques des abris.

2L'OFPP règle les contrôles finaux relatifs aux abris pour biens culturels nouvellement construits ou modernisés.

Art. 28, al. 2

Abrogé

Art. 29, al. 4

4L'OFPP statue sur la désaffectation d'abris pour biens culturels.

Art. 31, al. 4 et 5

4Si le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, un délai de dix ans est accordé pour revenir à un taux de couverture de 0,6 %.

5Si, suite à la désaffectation d'une unité d'hôpital protégée ou d'un centre sanitaire protégé dans le cadre d'un projet de construction, le taux de couverture en places pour patients descend au-dessous de 0,6 %, la compensation en nature doit être