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Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 7 pages
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Ordonnance sur la protection civile
mentionnée dans la demande de désaffectation. Cette compensation doit avoir lieu dans le cadre de la planification du Service sanitaire coordonné au niveau cantonal. Elle doit être réalisée au plus tard dix ans à compter de la désaffectation.
Art. 36a Equipements techniques des constructions protégées
(art. 71, al. 2, LPPCi)
1Les équipements techniques des constructions protégées comprennent:
a. les installations électriques;
b. les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation;
c. les installations sanitaires;
d. les éléments entrant dans la structure de l'ouvrage.
2L'OFPP définit les composants de chacun des domaines visés à l'al. 1.
Art. 36b Calcul forfaitaire des frais supplémentaires reconnus
(art. 71, al. 2, LPPCi)
L'OFPP peut calculer les frais supplémentaires reconnus de manière forfaitaire.
Titre précédant l'art. 40j
Section 3: Evaluation assistée par ordinateur des ouvrages pour la protection des infrastructures critiques
Art. 40j Organe responsable et but
L'OFPP exploite l'évaluation assistée par ordinateur des ouvrages pour la protection des infrastructures critiques (COBE PIC). Celle-ci recense les constructions et installations identifiées comme des infrastructures critiques au niveau des ouvrages (Inventaire des infrastructures critiques).
Art. 40k Données saisies dans COBE PIC
Les données suivantes peuvent être saisies dans COBE PIC:
a. nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel, coordonnées, altitude et superficie de l'ouvrage critique;
b. nom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel de l'exploitant de l'ouvrage;
c. nom, prénom, employeur, fonction professionnelle, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel du délégué à la sécurité;
d. nom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel du propriétaire de l'ouvrage;
e. nom, prénom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel de l'interlocuteur du comité d'experts;
f. nom, prénom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, numéro de téléphone professionnel de la personne qui a livré les données détaillées de l'ouvrage.
Art. 40l Collecte des données
L'OFPP recueille auprès des exploitants d'infrastructures critiques, des associations et des organes compétents de la Confédération et des cantons les données destinées à l'évaluation dans COBE PIC.
Art. 40m Communication des données
L'OFPP transmet aux exploitants d'infrastructures critiques, aux associations et aux organes compétents de la Confédération et des cantons les données issues de l'évaluation dans COBE PIC.
Art. 40n Conservation des données
1Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les données saisies dans COBE PIC sont conservées aussi longtemps que la personne concernée exerce sa fonction dans le contexte de la protection d'infrastructures critiques, et au maximum pendant deux ans à compter de la date de résiliation de cette fonction.
2Les données d'ouvrages saisies dans COBE PIC sont conservées au minimum aussi longtemps que l'objet concerné est désigné infrastructure critique, et au maximum pendant quatre ans à compter de l'abrogation de la désignation comme telle.
Titre précédant l'art. 40o