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Consultation 2013/68: Modification de l'ordonnance sur la protection civile (OPCi) · 7 pages
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Ordonnance sur la protection civile
3. Ordonnance du 20 octobre 2010 sur les interventions ABCN7
Section 2a: Présentation électronique de la situation pour la protection de la population
Art. 9a Organe responsable
L'OFPP exploite la présentation électronique de la situation (PES) pour la protection de la population.
Art. 9abisDonnées saisies dans la PES pour la protection de la population
Sont saisies dans la PES pour la protection de la population les données suivantes:
a. le nom de l'organisation participant au suivi coordonné de la situation prioritaire pour la protection de la population (BREL);
b. le nom, le prénom, l'adresse électronique professionnelle, le numéro de téléphone professionnel et le numéro de fax professionnel de l'interlocuteur désigné par l'organisation participant au suivi coordonné de la situation BREL;
c. le nom et l'état de l'entreprise présentant pour la population un danger aigu de nature ABC ou technique;
d. l'état d'une infrastructure en cas d'événement concernant la protection de la population.
Art. 9b Collecte des données
L'OFPP recueille les données destinées à la PES de la protection de la population auprès des organes compétents des organisations participant au suivi coordonné de la situation BREL.
Art. 9c Communication des données
L'OFPP donne aux organisations participant au suivi coordonné de la situation BREL l'accès aux données issues de la PES de la protection de la population au moyen de la procédure d'interrogation.
Art. 9d Conservation des données
Les données personnelles de la PES de la protection de la population sont conservées pendant dix ans au maximum.
4. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire8
Art. 6 Titre de l'article et al. 1, phrase introductive et let. c
Civils engagés ou suivant une instruction dans l'armée ou la protection civile
1
Sont réputés civils au sens de l'art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, en particulier les personnes qui participent à des exercices militaires et à des services d'instruction de la protection civile:
c. les participants à la formation au sens de l'art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile9.
7 RS 520.17
8 SR 833.11
9 SR 520.1