Rapport explicatif

Consultation 2013/72: 09.530 Iv.pa. Annulation des commandements de payer injustifiés · 10 pages

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2 Contexte

2.1 Situation juridique actuelle

Conformément à l’art. 67 LP, une personne peut être poursuivie sans que la preuve de l’existence d’une créance soit apportée. Le risque existe ainsi que des poursuites soient engagées pour des créances contestées, voire inexistantes. Toutes les poursuites donnent lieu à une inscription dans le registre des poursuites. Elles sont ainsi visibles par des tiers, que la créance sur laquelle elles portent existe réellement ou pas.

S’il arrive que des poursuites soient lancées par pure malveillance, le nombre de cas concrets est extrêmement faible. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral6 que les poursuites dont il est manifeste qu’elles ont été lancées par pure malveillance sont nulles. La nullité doit être invoquée auprès de l’office des poursuites concerné. Si ce dernier confirme la validité de la poursuite, le poursuivi peut former sans frais un recours auprès de l’autorité cantonale de surveillance. Si la nullité est constatée, la poursuite est annulée et n’apparaît plus sur l’extrait du registre de l’office des poursuites (art. 8a, al. 3, let. a, LP). Toutefois les exigences pour admettre un cas de nullité sont en pratique relativement élevées. La radiation d’une poursuite pour cause de nullité n’intervient donc qu’exceptionnellement.

Les poursuites fondées sur des créances partiellement ou entièrement contestées sont en revanche plus fréquentes que les poursuites à caractère purement malveillant. Il arrive souvent qu’une créance existante et non payée soit majorée de « frais de rappel » ou d’autres frais visant à réparer le dommage subi du fait du retard dans le paiement et des poursuites engagées. Dans ces cas toutefois, le créancier poursuivant agit très souvent de bonne foi : il part du principe que la créance pécuniaire en poursuite est réellement due, même si le débiteur poursuivi conteste la créance ou qu’il apparaît ultérieurement que le montant réclamé n’est pas dû. Parler de poursuites injustifiées pour ce type de cas est problématique. Bien souvent, au moins une partie du montant faisant l’objet de la poursuite est effectivement dû, c’est-à-dire que le poursuivi n’a pas réglé une facture : la poursuite ne peut donc pas être qualifiée d’injustifiée.

Toutes les personnes poursuivies ont la possibilité de former opposition, manifestant ainsi leur désaccord avec la créance qui leur est réclamée. L’opposition a pour effet de suspendre l’exécution de la poursuite et d’empêcher que la fortune du poursuivi soit saisie. Dans ce cas, la continuation de la poursuite n’est possible que si un tribunal lève l’opposition. Même dans ces cas, la poursuite reste visible pendant cinq ans dans le registre des poursuites (accompagnée d’une mention indiquant que le poursuivi a formé opposition) et ce, même si le créancier poursuivant reste inactif après l’opposition, c’est-à-dire s’il ne requiert ni la levée de l’opposition ni la continuation de la procédure. Pour le poursuivi qui conteste la créance, cette situation est extrêmement insatisfaisante. Le droit en vigueur met à sa disposition les moyens ci-après pour faire valoir ses droits :

- Action en constatation de droit selon l’art. 85 LP : s’il peut prouver par titre qu’il a entièrement payé la dette ou qu’il a obtenu un sursis, le poursuivi peut, en vertu de l’art. 85 LP, requérir du tribunal du for de la

6 ATF 115 III 18, 24