Rapport explicatif
Consultation 2013/72: 09.530 Iv.pa. Annulation des commandements de payer injustifiés · 10 pages
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poursuite l’annulation de celle-ci. S’il est fait droit à la requête, les frais (frais judiciaires et éventuelle indemnité de dépens, comprenant notamment les frais d’avocat) sont mis intégralement à la charge du poursuivant. La poursuite est annulée et n’apparaît plus dans l’extrait du registre. Vu que cette action ne peut être intentée que dans les cas où la créance a été entièrement payée ou qu’un sursis a été accordé, son champ d’application est très étroit. Elle ne revêt de fait qu’une importance minime dans la pratique.
- Action en constatation de droit selon l’art. 85a LP : cette disposition
permet au poursuivi de faire constater, par le tribunal du for de la poursuite, que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé. Dans ce cas, il revient au créancier de prouver que la créance est effectivement due ou qu’elle était effectivement due au moment où il a requis la poursuite. Les demandes de l’art. 85a LP sont traitées en procédure ordinaire au sens des art. 219 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)7ou en procédure simplifiée au sens des art. 243 ss CPC si la créance est inférieure ou égale à 30 000 francs. Si le tribunal admet la demande, le créancier assume l’ensemble des frais de procédure (frais judiciaires et dépens). Le tribunal ordonne la suspension de la poursuite, laquelle est radiée du registre. Si la demande est rejetée, la personne poursuivie devra assumer des frais importants. Malgré la formulation volontairement ouverte de l’art. 85a LP (« en tout temps »), le Tribunal fédéral a considérablement restreint son champ d’application. Selon sa jurisprudence, le débiteur poursuivi ne peut faire une telle demande que s’il a omis de former opposition à temps. Si par contre il a formé opposition (ce qui est généralement le cas lorsqu’une créance est contestée), il ne peut plus faire de demande au sens de l’art. 85a8. Dans les cas où le débiteur poursuivi ne peut intenter une telle action, le Tribunal fédéral le renvoie à la forme générale de l’action en constatation de droit9. Il ne considère donc ce type d’action que comme un moyen de fortune permettant d’empêcher l’exécution et non comme un moyen de faire radier l’inscription figurant au registre des poursuites. Une partie de la doctrine critique cette jurisprudence10, car elle a conduit à n’accorder qu’une portée très restreinte à cette action.
- Action générale en constatation de droit : le dernier moyen qui s’offre au
poursuivi est l’action en constatation négative selon l’art. 88 CPC. Cette disposition permet d’intenter une action pour faire constater l’inexistence de la créance en poursuite. Il s’agit d’une action ordinaire devant un tribunal civil, dans laquelle la cour apprécie tous les moyens de preuve avant de statuer de manière définitive sur l’existence de la créance. S’il est fait droit à la requête du poursuivi, les frais de procédure (frais judiciaires et dépens) sont mis intégralement à la charge du poursuivant. La poursuite est annulée et n’apparaît plus dans l’extrait du registre. Cette action peut
7 RS 272
8 ATF 125 III 149, 153 s. ; 127 III 41, 43
9 ATF 125 III 149, 153
10 Cf. BODMER/BANGERT, in : Basler Kommentar zum SchKG, Bâle 2011, ad art. 85a LP, n° 14, avec d’autres références.