Rapport explicatif

Consultation 2013/72: 09.530 Iv.pa. Annulation des commandements de payer injustifiés · 10 pages

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délais et vu qu’une représentation professionnelle n’est pas prescrite dans le cadre de la procédure de poursuites, le préjudice découlant de l’interdiction de présenter, dans des procédures judiciaires ultérieures, des justificatifs qui n’avaient pas été produits précédemment semble être disproportionné. Il convient donc de s’en tenir aux conséquences financières prévues dans le droit en vigueur pour des litiges ultérieurs (art. 73, al. 2, LP).

Art. 85a, al. 1 Annulation ou suspension de la poursuite par le juge en procédure

ordinaire ou simplifiée

La proposition de modification de l’art. 85a LP vise à corriger la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral relative à cette disposition. L’intérêt digne de protection du débiteur poursuivi est admis en vertu de la loi tant que l’inscription au registre est visible par des tiers. Le débiteur poursuivi peut déposer une demande au sens de l’art. 85a LP, qu’il ait formé opposition ou non et même si le créancier demeure inactif. Cette proposition permet de lever un obstacle formel qui a des répercussions importantes dans la pratique pour le débiteur poursuivi.

Pour le débiteur victime de la poursuite injustifiée, cette nouveauté n’apporte toutefois une amélioration effective que dans un nombre restreint de cas. La personne poursuivie doit en particulier continuer de supporter la charge de l’action et ainsi le risque financier de la procédure ; le juge doit toujours procéder à un examen complet de la question de l’existence de la créance en vertu de laquelle le débiteur est poursuivi en cas d’action en constatation de droit au sens de l’art. 85a. Les modalités de ce type d’action la rendent très complexe et ne permettent pas réellement de faire supprimer les inscriptions erronées du registre. Cependant, une lacune dérangeante de la protection du droit est comblée avec la révision proposée.

4 Conséquences

4.1 Conséquences financières et effet sur l’état du personnel

4.1.1 Conséquences pour la Confédération

Le présent projet n’a aucune conséquence particulière pour la Confédération.

4.1.2 Conséquences pour les cantons et les communes

La possibilité prévue à l’art. 8b de l’avant-projet d’empêcher, à certaines conditions, que des tiers puissent avoir connaissance d’une poursuite occasionnera une charge de travail supplémentaire pour les offices des poursuites. Pour l’instant, il n’est guère possible de prévoir combien de poursuivis feront usage de ce droit. Il s’agit toutefois de rappeler que les prestations des offices des poursuites sont payantes. La commission part donc du principe que le Conseil fédéral modifiera l’OELP de sorte que les frais supplémentaires qui découleront de la révision de la LP puissent être entièrement facturés aux demandeurs ; cette révision n’engendrerait ainsi aucun coût supplémentaire pour les cantons et les communes.