Rapport explicatif

Consultation 2013/72: 09.530 Iv.pa. Annulation des commandements de payer injustifiés · 10 pages

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appartiendrait au juge de procéder à cet examen, l’office des poursuites n’étant pas habilité à le faire. Le débiteur poursuivi devrait donc, comme c’était le cas jusqu’à présent, déposer une demande auprès du tribunal, ce qui demande un effort important. Il pourrait en résulter une importante charge de travail pour les tribunaux. Il n’y aurait de facto guère de différence entre cette solution et la suspension provisoire de la poursuite que peut ordonner le juge en vertu de l’actuel art. 85a, al. 2, LP. C’est pourquoi l’avant-projet prévoit de ne soumettre l’existence de la créance à aucun examen matériel, mais de prononcer une décision sur la communication de la poursuite à des tiers sur la base de critères formels simples. Cette solution permettrait de mener cette procédure devant l’office des poursuites.

Le nouvel art. 8b LP permet au débiteur poursuivi de déposer une demande auprès de l’office des poursuites compétent pour empêcher que la poursuite en cours soit portée à la connaissance de tiers. Si la demande est acceptée, les effets de cette décision se limitent à l’interdiction provisoire de porter connaissance de la poursuite en cours à des tiers ; la procédure est en revanche continuée. Le dépôt et le traitement de la demande doivent être rapides, simples et économiques. Comme établi précédemment, l’examen doit par conséquent porter uniquement sur des conditions formelles et non sur l’existence de la créance ou sur la légalité de la poursuite. Ce but peut être atteint si l’on ne porte plus la poursuite à la connaissance de tiers lorsque les trois conditions formelles suivantes sont réunies (ce qui devra être systématiquement vérifié lors de chaque demande d’extrait) :

 Premièrement, le débiteur poursuivi doit faire une demande par oral ou par écrit auprès de l’office des poursuites compétent conformément aux principes généraux de la LP.

 Deuxièmement, il faut inclure un élément quantitatif, pour empêcher qu’un débiteur dépose systématiquement une demande pour chaque poursuite dont il fait l’objet et s’assure injustement un registre des poursuites exempt de toute inscription : au cours de la période déterminante, le poursuivi pourra avoir fait l’objet de poursuites de la part d’un autre créancier au plus.

L’expérience a montré qu’il y avait régulièrement des poursuites injustifiées. Il s’agit cependant généralement de cas isolés. Si un débiteur fait l’objet de plusieurs poursuites, il y a de fortes chances qu’elles aient leur raison d’être, d’autant plus si elles sont le fait de créanciers différents. Le nouvel article proposé permet au poursuivi d’intenter une action contre des poursuites injustifiées isolées. S’il a été poursuivi par trois créanciers ou plus, il n’est plus question qu’il puisse recourir à cette procédure car, dans ce cas, on peut supposer qu’il n’a effectivement pas respecté ses engagements. La même supposition peut être faite dans les cas où une poursuite contre le débiteur a été continuée ou lorsqu’une saisie a été effectuée contre celui-ci. Pour vider l’extrait du registre le concernant, il devra intenter une action au sens de l’art. 85a LP.

 Troisièmement, puisque la demande représente une charge administrative pour l’office des poursuites, il faudra prévoir un émolument pour son traitement. Celui-ci pourra être introduit par le Conseil fédéral avec une