Rapport explicatif
Consultation 2013/72: 09.530 Iv.pa. Annulation des commandements de payer injustifiés · 10 pages
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révision de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)11.
Cette procédure permet dans le même temps d’éviter que des poursuites justifiées ne soient plus portées à la connaissance de tiers. En effet, si on se reporte à la fonction du registre des poursuites, on constate qu’il sert moins à identifier des personnes qui contestent injustement l’existence d’une créance que des mauvais payeurs notoires. La deuxième condition prévue garantit que le registre continuera à remplir cette fonction.
Conformément aux principes généraux, les parties peuvent porter plainte contre la décision de l’office des poursuites (art. 17 ss LP).
Art. 73, al. 1 et 2 Présentation des moyens de preuve
Selon le droit actuel, le créancier est invité, à la demande du débiteur, à présenter les moyens de preuve afférents à sa créance à l’office des poursuites avant l’expiration du délai d’opposition (art. 73, al. 1, LP). La présentation des moyens de preuve a pour but de permettre au débiteur d’examiner la créance et de décider s’il la reconnaît ou s’il entend au contraire y faire opposition. Si le créancier ne s’exécute pas, le délai d’opposition n’en continue pas moins à courir. Si le débiteur forme opposition, le juge peut, dans un litige ultérieur, mettre tout ou partie des frais à la charge du créancier, même si la créance se révèle être fondée (art. 73, al. 2, LP).
La modification proposée de l’art. 73 LP étend les possibilités qu’a le débiteur de demander à l’office des poursuites d’inviter le créancier à présenter ses moyens de preuve : le débiteur peut présenter sa demande à tout moment pendant la procédure et non plus seulement pendant le délai de dix jours prévu à l’art. 69, al. 2, ch. 3, LP pour former opposition. Quant au créancier qui a lancé une poursuite, il doit pouvoir en tout temps préciser la nature de sa créance et présenter des justificatifs s’y rapportant. La modification proposée a également pour effet d’étendre la fonction que remplit l’invitation à présenter les moyens de preuve afférents à la créance. Il ne s’agit plus uniquement de fournir des éléments d’information au débiteur pour lui permettre de décider s’il va contester la créance, mais d’inciter le créancier, en dehors également d’une procédure judiciaire, à spécifier la nature d’une créance qui n’avait pas été définie avec suffisamment de précision lorsque la poursuite a été engagée. Il peut aussi arriver qu’un débiteur n’ait plus la vue d’ensemble des prétentions qu’un créancier a fait valoir à son encontre, par exemple parce que des frais (frais de rappel, réparation du dommage subi du fait du retard de paiement, etc.) sont venus majorer le montant initial ou que plusieurs poursuites ont été engagées successivement pour exiger le paiement de différentes créances. En pareils cas, il semble pertinent que le créancier mette à la disposition du débiteur une récapitulation de toutes les prétentions qu’il fait valoir à son égard.
L’instauration d’une sanction pour le cas où le créancier ne s’exécuterait pas est une question délicate. Il doit être possible, à l’avenir également, d’engager une poursuite pour exiger l’exécution d’une créance à l’appui de laquelle on ne peut produire des justificatifs. Partant, le fait que le créancier ne réagisse pas à l’invitation qui lui a été faite ne saurait préjuger du bien-fondé de sa créance, ni avoir des incidences quant à la poursuite de la procédure d’exécution. De même, compte tenu de la brièveté des
11 RS 281.35