Rapport explicatif

Consultation 2013/72: 09.530 Iv.pa. Annulation des commandements de payer injustifiés · 10 pages

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être ouverte en tout temps et n’est soumise à aucun délai. Pour le poursuivi, cependant, il est plus difficile d’intenter une action de ce type qu’une action selon l’art. 85a LP : l’action générale en constatation de droit suppose tout d’abord l’existence d’un intérêt particulier juridiquement protégé ; ensuite, le poursuivi doit agir au for du domicile ou du siège du créancier ; enfin, il s’agit d’une procédure civile ordinaire, qui requiert généralement l’intervention d’un avocat et s’étend sur une certaine durée. Par ailleurs, le demandeur doit continuer d’assumer les risques importants liés à un procès.

2.2 Données du problème et nécessité d’y remédier

Une inscription au registre peut avoir des conséquences sérieuses pour la personne concernée et lui poser des problèmes lors de la recherche d’un logement ou d’un emploi, ou lorsqu’elle sollicite un crédit. Une poursuite injustifiée peut donc être à l’origine de graves dommages. La commission estime que les moyens de défense dont dispose actuellement la personne injustement poursuivie sont soit inappropriés, soit complexes à mettre en œuvre, sans compter les risques, notamment financiers, qu’ils font courir au poursuivi. Les trois actions précitées doivent être engagées par le poursuivi. Celui-ci se retrouve donc dans la position délicate du demandeur. Il doit avancer les émoluments judiciaires et, le cas échéant, des frais d’avocat. Il prend aussi le risque de devoir assumer, en plus des émoluments judiciaires et de ses propres frais d’avocat, les frais d’avocat de la partie adverse au cas où il succomberait.

Le droit en vigueur ne prévoit donc pas de moyen simple de faire radier du registre une poursuite injustifiée et ainsi empêcher que les tiers puissent en avoir connaissance. La commission considère par conséquent que l’objectif visé par l’initiative est légitime. Pour désamorcer le problème, elle propose d’apporter trois modifications à la LP : premièrement, la poursuite ne devra, dans certains cas, plus être portée à la connaissance de tiers si le poursuivi le demande (art. 8b de l’avantprojet) ; deuxièmement, la personne poursuivie pourra – contrairement à ce que prévoit le droit en vigueur – prendre connaissance en tout temps des moyens de preuve présentés par le créancier (art. 73, al. 1, de l’avant-projet) ; troisièmement, il est prévu de corriger la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, selon laquelle un débiteur ne peut ouvrir l’action visée à l’art. 85a LP qu’en cas de poursuite contre laquelle aucune opposition n’a été formulée.

3 Commentaire par article

Art. 8b (nouveau) Exception au droit de consultation

La mesure centrale de ce projet consiste à créer un nouveau moyen de droit qui empêche qu’une poursuite soit portée à la connaissance de tiers, indépendamment de la décision relative à l’existence matérielle de la créance. Ce but pourrait être atteint de deux façons : un examen sommaire de l’existence de la créance qui donne lieu à la poursuite serait notamment envisageable. Selon la systématique de la LP, il