Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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légales, à l'ordonnance (art. 13 à 16) et aux statuts. Il fait rapport par écrit à l’assemblée générale sur le résultat de cette vérification.

Si les indications concernant les indemnités versées aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif sont inexactes, l'organe de révision devra généralement en informer l'assemblée générale puisque cela constitue en principe une violation grave conformément à l'art. 728c, al. 2, ch. 1, CO. L'indication de données incomplètes ou erronées dans le rapport de rémunération biaise la formation de l'opinion de l'assemblée générale et porte ainsi atteinte au droit de codécision des actionnaires inscrit à l'art. 95, al. 3, Cst.30.

3.8 Décisions de l'assemblée générale (art. 18 s.)

3.8.1 Mécanisme d'approbation prévu par l'ordonnance

L'art. 95, al. 3, let. a, Cst. veut que «l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif».

Ces approbations sont des conditions ex lege, autrement dit qui découlent directement tant de la Constitution que de l'ordonnance. Ainsi ne doivent-elles par exemple pas être mentionnées explicitement dans un contrat de travail pour déployer leurs effets juridiques.

L'ordonnance transpose les exigences impératives de l'art. 95, al. 3, let. a, Cst. comme suit:

• selon l'art. 18, al. 1, ch. 1, 3 et 5, l'assemblée générale doit approuver le montant global

des indemnités fixes du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif pour la période allant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante;

• selon l'art. 18, al. 1, ch. 2, 4 et 6, elle doit en outre approuver le montant global des

indemnités variables des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif pour l'exercice annuel écoulé.

Le conseil d'administration doit ainsi soumettre six propositions motivées à l'assemblée générale, qui les approuve ou les refuse.

Les indemnités variables comportent des éléments qui dépendent de la performance individuelle et des résultats de l'entreprise. Il ne s'agit cependant pas d'une utilisation du bénéfice au sens de l'art. 677 CO et de fait, elles figurent déjà dans les comptes de charges et de provisions des comptes annuels soumis au contrôle ordinaire.

Lorsqu'il existe un rapport de travail, les indemnités variables doivent être qualifiées de gratifications au sens de l'art. 322d CO et elles ne fondent donc pas un droit. Etant donné qu’elles doivent toujours être approuvées par l'assemblée générale, elles ne pourront pas, au

30 Voir Basler Kommentar OR II, WATTER/MAIZAR, ad art. 728c n° 22.