Rapport explicatif
Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages
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fil du temps, finir par fonder un droit pour les membres du conseil d'administration, de la direction ou du conseil consultatif.
Conformément à l'art. 18, les décisions d'approbation de l'assemblée générale portent sur deux périodes différentes:
• L'indemnité fixe est approuvée à l'avance pour la période allant jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivante (par ex. de l'assemblée générale ordinaire de mars X jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante en avril X+1). L'indemnité fixe génère une sécurité juridique pour la société et pour ses organes, dans la mesure où les montants globaux sont définitifs pour le conseil d'administration, la direction et le conseil consultatif.
• L'indemnité variable est approuvée rétrospectivement pour l'exercice annuel écoulé (par
ex. lors de l'assemblée générale de mars X pour l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre X-1). Elle dépend en grande partie de critères qui ne sont fixés définitivement qu'après la clôture des comptes annuels ou l'établissement du rapport de gestion.
L'approbation des indemnités doit se faire séparément pour chacun des trois organes. Elle porte cependant toujours sur le montant global des indemnités fixes et variables, respectivement. Cela permet d'éviter des actions punitives et polémiques dirigées contre certains membres. Le rapport de rémunération montre toutefois quel montant a été versé à chacun des membres du conseil d'administration (art. 15, al. 2, ch. 1) et du conseil consultatif (art. 15, al. 2, ch. 3). Le membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée est également nommé dans le rapport de rémunération (art. 15, al. 2, ch. 2).
L'approbation de l'assemblée générale n'a fondamentalement aucun effet sur la responsabilité des membres du conseil d'administration et du comité de rémunération. S'il existe un lien de causalité adéquate entre une indemnité et le préjudice que celle-ci porte à la société, et que le membre du conseil d'administration ou du comité de rémunération a agi de manière fautive, cette personne doit répondre du dommage même si l'indemnité en cause a été approuvée par l'assemblée générale. L'approbation des indemnités par l'assemblée générale ne libère donc pas le conseil d'administration de son devoir de diligence dans le cadre de la fixation de la politique de rémunération de l'entreprise.
3.8.2 Deuxième proposition et assemblée générale extraordinaire
Lorsque l'assemblée générale refuse d'approuver un montant global, en vertu de l'art. 18, al. 2, le conseil d'administration pourra lui soumettre une nouvelle proposition lors de la même assemblée.
S'il ne soumet pas de nouvelle proposition ou si celle-ci est également refusée, il devra convoquer une nouvelle assemblée générale dans un délai de trois mois. Cette assemblée générale n'est pas une prolongation de la première mais une nouvelle assemblée générale à part entière. Toutes les exigences légales et statutaires doivent donc à nouveau être