Rapport explicatif
Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages
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effet immédiat envers les bénéficiaires23. De plus, la responsabilité civile des organes serait probablement engagée si ces indemnités n'étaient pas restituées et s'il en découlait un préjudice pour la société.
3.7 Rapport de rémunération (art. 13 à 17)
3.7.1 Etablissement, communication et publication
Selon l'art. 13, al. 1, 1re phrase, le conseil d'administration doit établir annuellement un rapport de rémunération écrit, dans lequel il présentera, à l'attention de l'assemblée générale, divers aspects des indemnités versées aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, ainsi qu'aux proches.
Jusqu'à présent, ces informations ne faisaient pas l'objet d'un rapport distinct mais figuraient dans l'annexe au bilan24 (art. 663bbisCO). Désormais, les sociétés ne devront plus faire cet exercice de transparence à travers l'annexe au bilan mais dans un rapport de rémunération distinct, qui devra tout de même encore être vérifié par l'organe de révision (art. 17). Cette séparation a pour but d'éviter que l'assemblée générale n'approuve les rémunérations et lors de l'approbation des comptes annuels (art. 698, al. 2, ch. 4, CO) et lors de l'approbation des montants globaux des rémunérations (art. 18 s.). Cela permet aussi de prévenir des votes contradictoires. Ainsi l'ordonnance abroge-t-elle de fait l'art. 663bbisCO (art. 13, al. 1, 2e phrase).
Les art. 696 et 958e, al. 1, CO s’appliqueront par analogie à la communication et à la publication du rapport de rémunération (art. 13 à 16) ainsi qu’au rapport de l’organe de révision (art. 17). Cela correspond à la systématique du droit en vigueur et rien ne change donc pour les sociétés.
3.7.2 Transparence des indemnités
Les art. 14 à 16 décrivent de manière détaillée quelles informations concernant quelles personnes, organes ou proches doivent figurer dans le rapport de rémunération. Ces dispositions correspondent pour l'essentiel à l'art. 663bbisCO. Quelques adaptations ont toutefois été nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'art. 95, al. 3, Cst.:
• Les indemnités de départ, qui sont interdites en vertu de l'art. 20, ch. 1, ont été
supprimées (jusqu'à présent art. 663bbis, al. 2, ch. 5, CO).
• La définition des indemnités selon l'art. 14, al. 2, ch. 3, inclut désormais les prestations de
service. Cela ne constitue cependant pas une extension du champ matériel du rapport de
23 Voir par analogie Basler Kommentar OR II, KURER/KURER, ad art. 680 n° 25 ss. 24 Nouveau: annexe aux comptes annuels (art. 959c CO).