Rapport explicatif
Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages
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3.11 Dispositions pénales (art. 24 et 25)
3.11.1 Principe de la précision de la base légale
Il faut d’abord examiner si la norme pénale inscrite à l’art. 95, al. 3, let. d, Cst. est suffisamment précise pour être appliquée telle quelle par les autorités pénales (ministères publics, tribunaux pénaux). Si tel était le cas, il serait inutile de prévoir des dispositions d’exécution sur le plan pénal. Les autorités pénales pourraient se fonder sur l’art. 95, al. 3, let. d, Cst. pour rendre leurs décisions. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral devrait édicter les dispositions d’exécution au niveau de l’ordonnance, en se fondant sur l’art. 197, ch. 10, Cst.
Le principe de la précision de la base légale (art. 7, ch. 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195044; art. 1 CP), émanation du principe de légalité (art. 5, al. 1, Cst.), veut que la définition de l’infraction et les suites juridiques d’une norme pénale, à quelque niveau que celle-ci se situe dans la hiérarchie des normes, soient suffisamment précises pour que chacun puisse régler sur elle son comportement45. Le degré de précision requis dépend notamment de la complexité de la matière réglée et de la peine encourue46.
L’art. 95, al. 3, let. d, Cst. réprime de manière assez floue des infractions notamment au droit des sociétés anonymes. Non seulement la définition des infractions, mais aussi les conséquences juridiques, sont indéterminées. D’abord, il y a un certain flottement sur qui entre dans le cercle des auteurs possibles. Par exemple, les caisses de pension doivent voter dans l’intérêt de leurs assurés et communiquer ce qu’elles ont voté (art. 95, al. 3, let. a). En cas de manquement, qui est punissable: la caisse de pension en tant que personne morale, ou les membres de ses organes, c’est-à-dire des personnes physiques ? Quant aux conséquences juridiques, il faut concrétiser le terme de « rémunération annuelle ». L’autre question qui se pose est de savoir si le terme de « peine pécuniaire » fait référence à l’instrument du code pénal (art. 34 CP) ou s’il s’agit, au sens plus large, d’une peine de nature pécuniaire (qui pourrait aussi être une amende).
En conclusion, l’art. 95, al. 3, let. d, Cst. ne satisfait pas aux exigences du principe de la précision de la base légale. La référence au législateur, dans la phrase introductive de l’art. 95, al. 3, Cst.47, vient renforcer l’idée que la norme n’est pas directement applicable. Le Conseil fédéral doit donc aussi édicter des dispositions d’exécution dans le domaine du droit pénal, en se fondant sur l’art. 197, ch. 10, Cst.48.
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RS 0.101.
45 Sur l’application directe de normes constitutionnelles, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2011 du 12 octobre 2012, consid. 4.3.2. 46 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_345/2011 du 17 novembre 2011, consid. 4.1. 47 « En vue de protéger l’économie, […] la loi oblige […] à respecter les principes suivants. » 48 S’il ne le faisait pas, l’art. 95, al. 3, let. d, Cst. risquerait de rester lettre morte. Au cas où, faute de disposition d’exécution, un tribunal pénal rendait une décision en se fondant directement sur la Constitution et où le Tri-