Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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La question est importante pour la raison suivante: le principe de la proportionnalité (« pas de peine sans culpabilité », voir ch. 3.11.4) requiert que la peine encourue corresponde à la « valeur négative » de l’acte, en d’autres termes, qu’elle soit proportionnée à la gravité de l’acte56. Les sanctions prévues doivent donc être échelonnées en fonction de l’importance de l’atteinte au bien juridique protégé et harmonisées avec les autres normes pénales57.

Or, comme les comportements visés par l’art. 95, al. 3, let. d, Cst. ne présentent pas tous le même degré d’iniquité, on est en droit de se demander s’il est conforme au principe de proportionnalité de prévoir une peine aussi lourde pour le non-respect, par une caisse de pension, de l’obligation de communiquer ce qu’elle a voté (art. 95, al. 3, let. a, Cst.) que pour l’obtention d’une indemnité interdite de plusieurs millions de francs par un membre d’un organe (art. 95, al. 3, let. b, Cst.). Il faudrait prévoir une sanction plus légère pour les infractions qui représentent un tort moindre.

Pour des raisons de proportionnalité, nous proposons donc des peines différentes aux art. 24 et 25. A l’art. 24, nous reprenons la peine décrite par la disposition constitutionnelle, mais nous proposons de prévoir à l’art. 25 une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. La nouvelle norme constitutionnelle vise, comme l’indique le titre de l’initiative populaire, à empêcher le versement d’indemnités et autres rémunérations excessives dans les sociétés anonymes et à renforcer les droits des actionnaires. Le non-respect de ces exigences sera puni en application de l’art. 24, et donc lourdement sanctionné. Mais les infractions commises dans le domaine des institutions de prévoyance sont subjectivement moins graves, car elles ne peuvent pas enrichir leur auteur. Cela justifie une peine moins sévère. De plus, il faut noter que le maximum de « six rémunérations annuelles » n’a guère de sens dans ce contexte, car les membres de l’organe suprême de l’institution de prévoyance ne reçoivent parfois aucune rémunération pour cette activité; ils sont libérés par leur employeur pour l’exercer. La peine encourue à l’art. 25 correspond à celle que prévoit l’art. 76 LPP.

Pour la concrétisation des peines encourues, on trouvera plus de détails au ch. 3.11.11.

3.11.6 Infraction poursuivie d’office ou sur plainte ?

La norme constitutionnelle ne précise pas si l’infraction doit être poursuivie d’office ou seulement sur plainte.

En droit suisse, la plupart des infractions pénales sont poursuivies d’office, c’est-à-dire que l’autorité n’a pas besoin d‘être saisie d’une plainte pour agir. Dans les autres cas, elle n’ouvre la poursuite pénale que si une personne habilitée a déclaré qu’elle voulait porter

56 ATF 123 IV 29 consid. 4c. 57 Voir aussi, à ce sujet, le rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code pénal militaire et le droit pénal accessoire, ch. 1.4, consultable à l’adresse: www.dfjp.admin.ch > Thèmes > Sécurité > Législation > Harmonisation des peines.