Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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nir compte, outre des éléments généraux pertinents pour l’interprétation, de la « concordance pratique » (aussi appelée interprétation « harmonisante »53). Ce principe requiert du législateur qu’il préserve un équilibre entre toutes les exigences découlant de la Constitution et qui s’appliquent en l’occurrence. Les normes constitutionnelles doivent donc être interprétées de manière à éviter autant que possible des antagonismes au sein même de la Constitution.

3.11.4 Principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité revêt une importance particulière dans l’interprétation des normes constitutionnelles. Il est cité à l’art. 5, al. 2, Cst. parmi les principes de l’activité de l’Etat régi par le droit, et à l’art. 36, al. 3, Cst. comme une des conditions auxquelles doit satisfaire la restriction d’un droit fondamental. Le principe de la proportionnalité des actions de l’Etat est une des idées maîtresses de notre régime juridique. En droit pénal, il convient de lui porter une attention particulière au moment d’ordonner des mesures; dans le domaine des peines, il préside au principe « pas de peine sans culpabilité ».

En accord avec la doctrine, le Tribunal fédéral voit dans le principe de proportionnalité un principe de base qui est déterminant dans tous les domaines du droit public, donc qui domine tout le droit administratif et vaut tant pour l’application du droit que pour l’activité législative54. La doctrine et la jurisprudence sont aussi unanimes quant à la fonction du principe de proportionnalité: celui-ci doit protéger les citoyens contre les interventions excessives de l’Etat55. Comme ce principe régit l’ensemble de l’activité de l’Etat, il est aussi utilisé dans l’interprétation des normes constitutionnelles (dans le cadre de la concordance pratique).

3.11.5 Peine encourue selon l’art. 95, al. 3, let. d, Cst.

L’art. 95, al. 3, let. d, Cst., statue que « toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles ».

La peine maximale de trois ans de privation de liberté indique qu’il s’agit d’un délit (art. 10, al. 3, CP).

Il reste à déterminer si toutes les violations à régler dans l’ordonnance doivent être passibles de la même peine ou bien si le texte constitutionnel permet, par exemple, de punir certains actes d’une simple peine pécuniaire, ou encore d’en qualifier certains de contraventions et de les punir seulement d’une amende.

53 e RENE RHINOW / MARKUS SCHEFER, Schweiz. Verfassungsrecht, 2 éd. 2009, n° 524, 529; YVO HANGARTNER, Unklarheiten bei Volksinitiativen. Bemerkungen aus Anlass des neuen Art. 121 Abs. 3–6 BV (Ausschaffungsinitiative), in: PJA 2011, p. 473. Arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2011 du 12 octobre 2012, consid. 4.2.2. 54 ATF 96 I 234 consid. 5. 55 ATF 102 Ia 243 consid. 5c. Voir aussi le message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution, FF 1997 I 133.