Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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Vu les considérations qui précèdent, il semble au total préférable de poursuivre d’office les actes punissables visés.

3.11.7 Relation avec la partie générale du code pénal

En vertu de l’art. 333, al. 1, CP, les dispositions de la partie générale du code pénal s’appliqueront à l’ordonnance proposée. A l’exception de l’art. 24, al. 2, qui statue une exception à l’art. 34, al. 2, 1re phrase, CP (montant maximal du jour-amende), l’ordonnance ne contient pas de dispositions divergentes qui auraient la primauté. S’appliqueront donc notamment les règles générales relatives à la fixation de la peine, à la tentative, à la qualité d’auteur et à la participation à un délit propre (pour plus d’explications, voir ch. 3.11.9).

3.11.8 Confiscation et restitution au lésé en rétablissement de ses droits

Selon l’art. 70, al. 1, CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. On notera que la restitution au lésé passe avant la confiscation61. Cela signifie que les valeurs patrimoniales soustraites sont directement reversées au lésé – si son identité est connue – sans qu’il soit nécessaire de les confisquer au préalable ni de les allouer au lésé conformément à l’art. 73 CP62. Le fait est d’importance dans le cas des actes visés par l’art. 24 (violation des dispositions sur les rémunérations). Comme l’identité du lésé est connue – c’est la société anonyme – la confiscation n’a pas lieu d’être. Les rémunérations versées à tort et séquestrées en vertu de l’art. 263 CPP pourront être reversées directement à la société.

3.11.9 Punissabilité des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif (art. 24)

Qualité d’auteur

Comme nous l’avons expliqué au ch. 3.11.1, toute norme pénale doit satisfaire au principe de précision. La phrase introductive de l’art. 24, al. 1, concrétise l’art. 95, al. 3, let. d, Cst. en désignant comme personnes punissables les membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif. La restriction du cercle des auteurs possibles à ces personnes se justifie par leur responsabilité dans la (haute) direction de la société63 et par le pouvoir décisionnel (autonome) dont ils sont dotés – sauf les membres du conseil consultatif qui n’ont qu’une fonction de conseil.

61 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2012 du 18 avril 2013, consid. 5.3.

62 e FLORIAN BAUMANN, Basler Kommentar Strafrecht I, 2 éd. 2007, ad art. 70/71, n° 42. 63 En tant que telles, elles peuvent avoir à répondre, sur le plan civil, du dommage causé par la société (art. 754 CO).