Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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Il s’agit donc de délits propres, c’est-à-dire de délits qui ne peuvent être commis que par les personnes ayant en propre une qualité définie64. Celles ne possédant pas cette qualité (réviseurs, avocats, fiduciaires, par ex.) ne peuvent être punissables qu’en tant qu’instigateurs (art. 24 CP) ou complices (art. 25 CP) ; elles n’échappent donc pas tout à fait à la norme pénale. Elles encourront la même peine que l’auteur, mais cette peine sera atténuée (art. 26 CP).

Comportement délictueux

Nous exposerons ici quels actes doivent être déclarés punissables, après concrétisation de l’art. 95, al. 3, let. a à c, Cst. Si le comportement à juger repose sur une décision collective (par ex. une décision du conseil d’administration de déléguer la gestion de la société à une personne morale), chaque membre sera jugé en fonction de son vote. En vertu du principe de l’imputation objective qui régit le droit pénal, seuls les membres qui ont approuvé la décision incriminée seront punissables65.

Les ch. 1 et 2 de l'art. 24, al. 1, décrivent des violations de règles sur les rémunérations édictées par la société elle-même. Ce ne sont pas seulement ceux qui octroient la rémunération qui encourent une sanction, mais aussi celui qui la reçoit66. Cette symétrie de la punissabilité se justifie par le fait qu’il existe souvent des cumuls de fonctions ou des concentrations d’intérêts parmi les membres des organes directeurs.

Selon l’art. 95, al. 3, let. a, Cst., l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif (voir art. 18 et 19). Si un de leurs membres ne se tient pas à ces prescriptions, par exemple en octroyant ou en recevant une rémunération sur laquelle l’assemblée générale n’a pas du tout pu voter ou qu’elle a refusée, il est punissable en vertu du ch. 1.

Le ch. 2 sanctionne les membres des organes mentionnés qui reçoivent ou octroient une indemnité interdite telle qu’elle est définie à l’art. 20 ou 21 (cf. art. 95, al. 3, let. b et c, Cst.). Sont interdites dans tous les cas et sans exception: les indemnités de départ, les indemnités anticipées et les provisions pour le transfert ou la reprise de la totalité ou d’une partie d’une entreprise (art. 20, ch. 1 à 3). Certaines rémunérations (prêts, crédits, rentes, etc.) ne sont interdites que si elles ne sont pas prévues par les statuts, ou qu’elles y sont prévues mais qu’elles n’en respectent pas les prescriptions (art. 20, ch. 4 et 5). A des conditions déterminées, certaines indemnités octroyées ou reçues pour des activités supplémentaires au sein des groupes de sociétés sont interdites (art. 21).

64 e GÜNTHER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht AT I, 4 éd. 2011, § 9 n° 5. 65 Concernant la responsabilité pour des décisions collectives, voir: ANDREAS EICKER, Haftung für Dritte: Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Führungspersonen in Unternehmen nach dem revidierten Allgemeinen Teil des StGB, PJA 6/2010, p. 683 ss. 66 Voir l‘art. 95, al. 3, let. b, Cst.: « les membres des organes ne reçoivent ni … ».