Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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Selon l’art. 95, al. 3, let. c, Cst., les statuts doivent régler le nombre de mandats exercés par les membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif hors des sociétés du groupe (art. 12, al. 1, ch. 1). Si l’un d’eux ne respecte pas cette limite, il est punissable selon l’art. 24, al. 1, ch. 3.

Est également interdit, aux termes de l’art. 95, al. 3, let. b, Cst., de déléguer la gestion de l’entreprise à une personne morale (art. 6). Outrepasser cette interdiction sera puni par le ch. 4.

La représentation des actionnaires par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire est interdite (art. 95, al. 3, let. a, Cst.). L’art. 11 de l’ordonnance précise que la représentation institutionnelle ne peut être assurée que par un représentant indépendant, élu, selon l’art. 8, al. 1, par l’assemblée générale. Si le conseil d’administration, par exemple, met en place une représentation par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire, ou s’il désigne un représentant indépendant mais qui n’a pas été élu par l’assemblée générale, ses membres tombent sous le coup du ch. 5.

Les ch. 6 à 9 répriment les actes qui empêchent les actionnaires d’exercer leurs droits de participation dans le cadre de l’assemblée générale.

L’assemblée générale élit chaque année, un par un, les membres et le président du conseil d’administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 95, al. 3, let. a, Cst.; art. 2 à 4, 7 et 8 de l’ordonnance). Si le conseil d’administration y fait obstacle, par exemple en omettant de porter l’élection à l’ordre du jour (voir art. 700, al. 3, CO), le ch. 6 s’appliquera.

Conformément à l’art. 95, al. 3, let. a, Cst., l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif (art. 18). Si elle en est empêchée, le ch. 7 s’appliquera.

Le conseil d’administration doit veiller à ce que les actionnaires puissent conférer les pouvoirs au représentant indépendant et lui donner des instructions par la voie électronique (art. 95, al. 3, let. a, Cst.; art. 9 de l’ordonnance67). Les en empêcher – par exemple en ne prenant pas les dispositions nécessaires – sera réprimé par le ch. 8.

Enfin, le ch. 9 punit les membres du conseil d’administration ou de la direction qui empêchent l’assemblée générale, par exemple en ne mettant pas au vote les propositions nécessaires, d’arrêter les prescriptions statutaires requises par l’art. 12, al. 1, de l’ordonnance (art. 95, al. 3, let. c, Cst.).

Dol

Les infractions visées au ch. 1 à 9 de l’art. 24, al. 1, ne seront punissables que si elles sont intentionnelles, c’est-à-dire commises avec conscience et volonté (art. 12, al. 2, CP). La né-

67 Concernant l’octroi des pouvoirs ou d’instructions par la voie électronique, voir le commentaire de l’art. 9 (ch. 3.5.3).