Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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peut excéder 3 000 francs (art. 34, al. 2, CP)74. Le nombre et le montant des jours-amende sont indiqués dans le jugement (art. 34, al. 4, CP). La sanction effective résulte de la multiplication du nombre de jours-amende et du montant du jour-amende. Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire, il se voit infliger une peine privative de liberté de substitution, un jour-amende correspondant à un jour de privation de liberté (art. 36, al. 1, CP). La peine privative de liberté de substitution maximale est donc en règle générale d’un tout petit peu moins d’un an.

Cumul d’une peine privative de liberté et d’une amende

Depuis l’entrée en vigueur de la peine pécuniaire, l’amende est essentiellement une peine financière pour les contraventions (art. 103 CP). Le cumul obligatoire d’une peine privative de liberté et d’une amende pour un crime ou un délit n’existe donc nulle part dans le droit matériel. Selon l’art. 42, al. 4, CP, le juge peut cependant assortir d’une amende (à payer immédiatement75) une peine privative de liberté (ou une peine pécuniaire) avec sursis.

L’amende, contrairement à la peine pécuniaire, est directement exprimée en francs (système de la somme d’argent). Certes, la loi prévoit que le juge la fixe en tenant compte de la situation de l’auteur et de la faute commise (art. 106, al. 3, CP), mais pour des raisons pratiques, on prononce souvent des amendes standard selon un tarif, notamment dans la délinquance de masse (infractions mineures). Quoi qu’il en soit, contrairement au système des jours-amende, la part du degré de culpabilité n’est pas apparente.

Le juge doit enfin fixer dans le jugement le montant d’une éventuelle peine privative de liberté de substitution. Celle-ci ne peut excéder trois mois, selon l’art. 106, al. 2, CP.

Solution proposée à l’art. 24: cumul d’une peine privative de liberté et d’une peine pécuniaire

Comme le cumul de la peine privative de liberté et de l’amende n’existe plus dans le CP actuel pour les crimes et les délits, l’avant-projet prévoit à l’art. 24 de combiner la peine privative de liberté avec une peine pécuniaire obligatoire au sens de l’art. 34 CP et non avec une amende au sens de l’art. 106 CP. Cette solution permet de préserver la cohérence du droit pénal. Le système des jours-amende sur lequel se fonde la peine pécuniaire tient mieux compte de la culpabilité et de la situation économique de l’auteur que le système de la somme d’argent. Enfin, les peines pécuniaires peuvent être assorties du sursis ou du sursis partiel, ce qui n’est pas vrai des amendes.

La peine privative de liberté et la peine pécuniaire devront toutefois être prononcées de manière à former, ensemble, une peine conforme à la culpabilité de l’auteur, en application

74 Donc, si la loi ne prévoit pas un nombre maximal particulier de jours-amende, la peine pécuniaire peut atteindre jusqu’à 1,08 million de francs. 75 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel ne s’appliquent pas aux amendes (art. 105, al. 1, CP).