Rapport explicatif

Consultation 2013/78: Ordonnance contre les rémunérations abusives · 48 pages

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gligence ne sera pas punissable (art. 12, al. 1, CP) ; ce ne serait pas conforme au principe de proportionnalité, vu le faible degré d’illicéité d’une partie des actes visés.

3.11.10 Punissabilité dans le domaine des institutions de prévoyance

Selon l’art. 95, al. 3, let. a, Cst., les caisses de pension devront voter dans l’intérêt de leurs assurés et communiquer ce qu’elles auront voté. Ces exigences sont précisées aux art. 22 et 23 de l’ordonnance. L’art. 25 désigne comme auteurs possibles d’une violation de ces dispositions les personnes chargées de la gestion et les membres de l’organe suprême (par ex. les membres du conseil de fondation) d’une institution de prévoyance soumise à la LFLP68. Comme à l’art. 24, il s’agit de restreindre la qualité d’auteur aux personnes qui disposent d’un certain pouvoir décisionnel. Ici aussi, d’autres personnes qui n’ont pas cette qualité peuvent être punissables à titre d’instigateur ou de complice (voir ch. 3.11.9).

Les comportements punissables sont les violations des art. 22 et 23: le non-exercice du droit de vote (art. 22, al. 1), à moins que l’abstention ou la non-participation au vote ne réponde aux intérêts des assurés (art. 22, al. 3) ; le fait de voter à l’encontre de l’intérêt des assurés ou en dépit des critères fixés par le règlement (art. 22, al. 2 et 4) ; le fait de ne pas fixer dans un règlement les critères précisant l’intérêt des assurés (art. 22, al. 4). Est également punissable celui qui ne publie pas, dans un rapport annuel, la manière dont l’obligation de voter a été accomplie (art. 23). Ces actes seront passibles d’une peine s’ils ont été commis intentionnellement, mais non s’ils résultent d’une négligence.

3.11.11 Les peines encourues selon les art. 24 et 25

L’art. 95, al. 3, let. d, Cst., exige que les infractions aux let. a à c soient punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.

Il convient d’abord de définir ce qu’il faut entendre par « peine pécuniaire » et par « rémunération annuelle », puis d’examiner comment cette peine s’insère dans le système actuel du CP. Comme nous l’avons exposé au ch. 3.11.5, nous proposons des peines différentes aux art. 24 et 25.

La notion de « peine pécuniaire »

Nous avons soulevé cette question plus haut: la norme constitutionnelle vise-t-elle une peine pécuniaire au sens de l’art. 34 CP, ou bien utilise-t-elle ce terme en un sens générique, simplement pour signifier que la peine privative de liberté doit absolument se doubler d’une sanction de nature financière, c’est-à-dire soit une peine pécuniaire au sens technique (art.

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RS 831.42