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Consultation 2013/8: Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) - reconnaissance des qualifications professionnelles · 25 pages

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Section 3 : Procédure au SEFRI après l'envoi

Art. 5. Examen du dossier

Le SEFRI examine si la déclaration et les documents annexes sont complets. Il avise immédiatement le prestataire, si possible par voie électronique, des éventuels compléments à apporter.

Art. 6. Date du dépôt de la déclaration

La déclaration et son renouvellement sont réputés valablement déposés à réception par le SEFRI de l'envoi postal du formulaire dûment rempli, signé et accompagné de tous les documents annexes requis.

Art. 7. Avis au prestataire

1Le SEFRI accuse réception de la déclaration et communique au prestataire la date à laquelle celle-ci est valablement déposée.

2Il informe le prestataire des délais applicables selon la directive 2005/36/CE3.

3Il communique au prestataire l'autorité compétente pour la vérification des qualifications professionnelles et pour l'exercice de la profession.

Art. 8. Transmission aux autorités compétentes

1Le SEFRI transmet sans délai la déclaration et les documents annexes à l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (art. 3 al. 1 LPPS), respectivement à l'autorité compétente pour l'exercice de la profession (art. 4 al. 1 let. a LPPS).

1Il met en copie l'autorité compétente pour l'exercice de la profession du canton dans lequel la prestation de services doit avoir lieu pour la première fois.

Section 4 : Collection de données

Art. 9.

1Le SEFRI recueille les données des articles 2 à 4 et les conserve sous forme électronique.

2Il transmet les données, y compris les documents annexes selon l'article 3, par voie électronique ou postale à l'autorité compétente pour la vérification des qualifications professionnelles ainsi qu'à l'autorité compétente pour l'exercice de la profession.

3Il peut rendre les données accessibles à l'autorité compétente pour la vérification des qualifications professionnelles ainsi qu'à l'autorité compétente pour l'exercice de

3 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse conformément à l’annexe III, section A, chiffre 1, de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).